SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1186, DU CODE RURAL, MODIFIE PAR LE DECRET N° 65-1006 DU 26 NOVEMBRE 1965;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES JUGEMENTS RENDUS EN VERTU DU MEME CHAPITRE QUE CELUI OU IL SE TROUVE ET NOTAMMENT L'ARTICLE 1184, RELATIF AUX FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'OPPOSITION ET SONT SOUMIS AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUANT A L'APPEL;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DU 1ER DECEMBRE 1971, SACASE A ETE CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS X... LA SOMME DE 3678,78 FRANCS REPRESENTANT LE COUT DES TRANSPORTS EN AMBULANCE POUR DES SOINS DE REEDUCATION QUI LUI AVAIENT ETE DISPENSES HORS DE SON DOMICILE DE MAI 1962 A JANVIER 1963 A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 12 MAI 1962, AU SERVICE DE MONSONEGO ET DE DELACHATRE;
QUE, POUR DECLARER TARDIF L'APPEL FORME LE 14 JANVIER 1972 PAR SACAZE CONTRE CE JUGEMENT, TANT EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PRINCIPALE DES CONSORTS X... QUE SON ACTION EN GARANTIE CONTRE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1184, PARAGRAPHE 4 DU CODE RURAL, L'APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN MATIERE DE PAIEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES DOIT ETRE INTERJETE DANS LA QUINZAINE DU PRONONCE DU JUGEMENT, ET QUE CE TEXTE N'A PAS ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 QUI A MODIFIE L'ARTICLE 1186 ANCIEN DU CODE RURAL;
QUE CE BREF DELAI S'APPLIQUE, EN VUE D'ASSURER LA SOLUTION RAPIDE DES LITIGES DE CETTE NATURE, A LA FOIS A L'ACTION ORIGINAIRE ET AU RECOURS EN GARANTIE;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE DECRET SUSVISE QUI A SUPPRIME TOUTE POSSIBILITE D'OPPOSITION A INTRODUIT QUANT A L'APPEL DANS L'ARTICLE 1186 UNE DISPOSITION D'ORDRE GENERAL RENDANT CADUQUES TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIERES, INCONCILIABLES AVEC ELLE ET NOTAMMENT LE DELAI D'APPEL PLUS BREF PREVU A L'ARTICLE 1184 INCLUS DANS LE MEME CHAPITRE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES