SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT DONT GUERIN AVAIT ETE VICTIME LE 8 NOVEMBRE 1970 TANDIS QUE, SE DIRIGEANT DANS SON AUTOMOBILE PERSONNELLE VERS LE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU IL TRAVAILLE, IL VENAIT DE S'ARRETER POUR POSTER UNE LETTRE ALORS QUE LE FAIT DE DEPOSER UNE LETTRE A LA POSTE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE NECESSITE DE LA VIE COURANTE QUE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATEES;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ITINERAIRE HABITUEL SUIVI PAR GUERIN POUR SE RENDRE A SON TRAVAIL L'AMENAIT A PASSER DEVANT LA POSTE;
QUE LE JOUR DE L'ACCIDENT IL S'ETAIT ARRETE UN COURT INSTANT POUR Y DEPOSER UNE LETTRE ET QUE C'ETAIT AU MOMENT OU IL AVAIT REPRIS SA ROUTE VERS SON LIEU DE TRAVAIL, QUE SON VEHICULE AVAIT ETE HEURTE PAR UNE AUTRE VOITURE ET QU'IL AVAIT ETE BLESSE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU POSTERIEUREMENT A L'INTERRUPTION ET NON PENDANT CELLE-CI, A UN MOMENT OU GUERIN ETAIT SUR L'ITINERAIRE HABITUEL DIRECT VERS LE LIEU DU TRAVAIL ET N'OBEISSAIT PLUS QU'A DES MOTIFS INSPIRES PAR LES BESOINS DE SON EMPLOI;
A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.