SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE DAME DA X..., QUI AVAIT DECLARE A SON EMPLOYEUR LE 13 MARS 1972 AVOIR ETE BLESSEE AU COURS DE SON TRAVAIL LE 10 MARS PRECEDENT ET AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL DATE DU 16 MARS, AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE DAME DA X..., EMPLOYEE DE MAISON A L'INSTITUT SEGUIN A VERSAILLES, SE TROUVAIT SEULE DANS L'ETABLISSEMENT LE VENDREDI 10 MARS 1972 AU MOMENT DE L'ACC IDENT, QUE LE CARACTERE APPAREMMENT BENIN DE CELUI-CI EXPLIQUAIT LE FAIT QU'ELLE AIT ATTENDU LE LUNDI, PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, POUR AVERTIR SON EMPLOYEUR;
QUE SI ELLE AFFIRMAIT AVOIR CONSULTE UN MEDECIN CE JOUR-LA, SANS TOUTEFOIS EN APPORTER LA PREUVE, UN CERTIFICAT MEDICAL AVAIT ETE ETABLI LE 16 MARS;
QUE LA BONNE FOI DE L'INTERESSEE APPARAISSAIT ENTIERE, SA PARFAITE LOYAUTE AYANT ETE ATTESTEE PAR L'EMPLOYEUR QUI A CONSIDERE COMME EXACTES SES EXPLICATIONS SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES SEULS FAITS PAR DAME DA X... D'AVOIR AVISE BIEN ULTERIEUREMENT SON EMPLOYEUR ET CONSULTE UN MEDECIN NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME UN ENSEMBLE DE PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES D'UN ACCIDENT QUI SERAIT SURVENU PLUSIEURS JOURS AUPARAVANT AU COURS DU TRAVAIL, ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA VICTIME D'ETABLIR, QUELLE QUE PUISSE ETRE SA BONNE FOI, AUTREMENT QUE PAR SES PROPRES AFFIRMATIONS, LA MATERIALITE DE L'ACCIDENT ET SON CARACTERE PROFESSIONNEL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS