SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE GUESDES, ANCIEN ARTISAN MACON, AVAIT DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE DU REGIME ARTISANAL, AU MOTIF QUE SA DEMANDE PRESENTEE LE 16 JANVIER 1969 ET SA NOUVELLE DEMANDE DU 3 NOVEMBRE 1970 VISAIENT UNE MEME INVALIDITE AYANT SUBI UNE AGGRAVATION RAPIDE ALORS, D'UNE PART, QUE LA PREMIERE DEMANDE DE GUESDES AVAIT ETE REJETEE PAR UNE DECISION DEFINITIVE, FAUTE PAR L'INTERESSE DE PRESENTER A CETTE DATE, L'ETAT MEDICAL REQUIS POUR L'OCTROI D'UNE PENSION ET QU'APRES CE REJET, GUESDES N'AVAIT PLUS COTISE ET N'AVAIT PLUS ETE AFFILIE A LA CAISSE ARTISANALE EN SORTE QUE SA NOUVELLE DEMANDE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE, QUEL QUE SOIT, A LA DATE DE CELLE-CI, SON ETAT DE SANTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN LUIRECONNAISSANT LE DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS MEDICALES EXIGEES ET S'EST AINSI PRONONCEE SUR UNE DIFFICULTE QUI ECHAPPAIT A SA COMPETENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT SAISIE QUE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION ET NE S'EST PRONONCEE QUE SUR CE POINT, A RELEVE QUE SI, A LA DATE DE SA PREMIERE DEMANDE, GUESDES QUI REMPLISSAIT ALORS LESDITES CONDITIONS, NE PRESENTAIT PAS ENCORE UNE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE AINSI QU'EN AVAIT DECIDE, LE 12 FEVRIER 1969, LA COMMISSION ARTISANALE ET MEDICALE D'INVALIDITE, SON ETAT S'ETAIT ENSUITE AGGRAVE DANS UN DELAI TRES BREF AU POINT QU'IL AVAIT DU SUBIR L'AMPUTATION DES DEUX JAMBES, SANS QU'IL EUT JAMAIS ETE EN MESURE DE REPRENDRE LE TRAVAIL ET D'AVOIR DES REVENUS PROFESSIONNELS QUI LUI AURAIENT PERMIS DE COTISER ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI NE SONT NULLEMENT EN OPPOSITION AVEC LA DECISION DU 12 FEVRIER 1969, ET DESQUELLES IL RESULTE QUE C'EST EN RAISON D'UN ETAT APPARU A UN MOMENT OU IL RELEVAIT DU REGIME ARTISANAL QUE GUESDES N'AVAIT PU POURSUIVRE LE METIER DE MACON QUI JUSTIFIAIT SON AFFILIATION AUDIT REGIME ET AVAIT CONSTITUE SA DERNIERE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ANTERIEURE A L'INVALIDITE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.