SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1974) D'AVOIR DIT QUE HUMARAU, ADMINISTEUR DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES (COFCI), EN LIQUIDATION DES BIENS, POUVAIT ETRE POURSUIVI EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS DECLARER UNE LOI NOUVELLE - LA LOI DU 13 JUILLET 1967 - APPLICABLE A UN ADMINISTRATEUR AYANT DEMISSIONNE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE APPLICABLE EN LA CAUSE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967,CELUI-CI N'AYANT PAS AGGRAVE LES CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ET L'ACTION INTRODUITE SUR SON FONDEMENT AYANT LA MEME NATURE ET LA MEME PORTEE QUE CELLE PREVUE A L'ARTICLE 4, ALINEA 5, DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 RELATIVE AUX SOCIETES ANONYMES, AUQUEL S'EST SUBSTITUE L'ARTICLE 99 SUSVISE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE HUMARAU AYANT SOUTENU EN APPEL QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET QU'IL AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LES INDICATIONS D'ORDRE FINANCIER QU'IL DEMANDAIT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'IL NE SUFFISAIT PAS A UN ADMINISTRATEUR, POUR DEGAGER SA RESPONSABILITE, D'AVOIR FORMULE DES CRITIQUES SUR LA GESTION SOCIALE, S'IL S'EST PAR AILLEURS RESIGNE A NE PAS LES VOIR SUIVIES D'EFFET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, POUR S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 99 SUSVISE, IL SUFFIT A L'ADMINISTRATEUR DE PROUVER QU'IL A APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE D'UN MANDATAIRE SALARIE, SANS AVOIR A PROUVER QUE LES MESURES PAR LUI PRECONISEES ONT ETE SUIVIES D'EFFET, D'AUTANT QU'EN L'ESPECE, ET APRES AVOIR CONSTATE QUE SES PROPOSITIONS N'ETAIENT PAS ADOPTEES, L'ADMINISTRATEUR A DEMISSIONNE POUR NE PAS CAUTIONNER DES ORIENTATIONS QU'IL DESAPPROUVAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES ONT DEJA RELEVE QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE COFCI N'AVAIENT PAS DEGAGE "QUANT A PRESENT", LEUR RESPONSABILITE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 SUSVISE ET QU'IL CONVENAIT D'EXAMINER LA SITUATION DE CHACUN D'EUX AU JOUR DE LA CESSATION DE LEURS FONCTIONS, QU'EN CONSEQUENCE, ILS ONT ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE RETABLIR LA SITUATION COMPTABLE EXACTE ET DE RECHERCHER SI DES MESURES DE REDRESSEMENT AVAIENT ETE PRISES AU COURS DES CONSEILS ET ASSEMBLEES STATUANT SUR LA CLOTURE DES COMPTES DE CHAQUE EXERCICE "ET SI CES MESURES ONT ETE SUIVIES D'EFFET";
QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET DEFERE, NI DES CONCLUSIONS D'APPEL D'HUMARAU QUE CELUI-CI AIT FAIT ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DU GRIEF CONTENU DANS LE MOYEN, QUE, DES LORS, CELUI-CI EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.