SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTQUE (DIJON, 29 MAI 1974) D'AVOIR CONDAMNE REIG, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE GIBOURG, A PAYER A LA SOCIETE PHATAM, PROPRIETAIRE DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A GIBOURG, LE MONTANT DES LOYERS ET CHARGES ECHUS, A TITRE DE DETTE DE LA MASSE, ENTRE LE PRONONCE DE LA LIQUIDATION DES BIENS LE 1ER FEVRIER 1972 ET LA DATE A LAQUELLE, EN NOVEMBRE 1972, LE SYNDIC A CEDE LE FONDS DE COMMERCE DE PHARMACIE DE GIBOURG ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SILENCE DU SYNDIC N'ETABLIT PAS SON INTENTION DE CONTINUER LE BAIL, ET QUE, TANT QUE LE BAILLEUR NE L'A PAS MIS EN DEMEURE DE PRENDRE PARTI, LES LOYERS ECHUS POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DECLARATIF NE SONT PAS DES DETTES DE LA MASSE ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LE SYNDIC N'AYANT PAS CONTINUE L'EXPLOITATION DU FONDS, N'AYANT PAS REGLE LE LOYER, AYANT CONTESTE LA PRODUCTION DU BAILLEUR ET AYANT TENTE AU COURS D'ADJUDICATIONS SUCCESSIVES DE CEDER LE BAIL, SON ATTITUDE N'ETABLISSAIT PAS, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR D'APPEL, L'INTENTION DE POURSUIVRE LE BAIL, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU SYNDIC QUI DENONCAIT LA FRAUDE DU BAILLEUR, LEQUEL N'A EU POUR BUT QUE DE FAIRE AUGMENTER LE PASSIF, EN CONTINUANT A PERCEVOIR, LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE, UN LOYER EXORBITANT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE A JUSTE TITRE QUE LE SILENCE DU SYNDIC N'ETABLISSAIT PAS A LUI SEUL L'INTENTION DE CELUI-CI DE POURSUIVRE LE BAIL, A CONSTATE QUE, DANS SA REQUETE AUX FINS DE VENTE AUX ENCHERES DU FONDS, ADRESSEE AU JUGE COMMISSAIRE, REIG, QUI AVAIT, A PLUSIEURS REPRISES, TENTE LA CESSION AMIABLE, PUIS JUDICIAIRE, DU FONDS DE COMMERCE DONT LE DROIT AU BAIL REPRESENTAIT UN ELEMENT IMPORTANT, INDIQUAIT QUE CETTE VENTE REVETAIT UN CARACTERE D'URGENCE "EU EGARD AU MONTANT DES LOYERS QUI COURENT TOUJOURS ET QUI CONSTITUENT UN PASSIF DE MASSE";
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGEANT LE BAILLEUR A METTRE LE SYNDIC EN DEMEURE DE PRENDRE PARTI SUR LA CONTINUATION, LA CESSION OU LA RESILIATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL A AINSI SOUVERAINEMENT ESTIME, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE L'INTENTION DU SYNDIC DE POURSUIVRE LE BAIL SE TROUVAIT DEMONTREE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, DANS CES CONCLUSIONS D'APPEL, REIG A DECLARE VOULOIR EXERCER L'ACTION PAULIENNE DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, LE CONTRAT DE BAIL, DONT LE MONTANT DU LOYER ETAIT LESIONNAIRE, AYANT ETE ETABLI AVEC LA COMPLICITE DE FRAUDE DU BAILLEUR ;
QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CE MOYEN EN RELEVANT QUE, POUR L'EXERCICE DE L'ACTION PAULIENNE, SAUF INTENTION DE NUIRE AUX CREANCIERS FUTURS NON SERIEUSEMENT ALLEGUEE EN LA CAUSE LES DROITS DES CREANCIERS POURSUIVANTS DEVAIENT ETRE ANTERIEURS A L'ACTE ATTAQUE ET QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE LE BAIL, QUI AVAIT PERMIS L'OUVERTURE DE L'OFFICINE, ETAIT ANTERIEUR A TOUTE DETTE NEE DU FONCTIONNEMENT DE CETTE DERNIERE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDEE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.