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08/04/1976 | FRANCE | N°74-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 1976, 74-12926


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 31 OCTOBRE 1973), LA SOCIETE FRATELLI POZZATO OFFICINA MECCANICA FP EST TITULAIRE DU BREVET N° 1 483 128 DELIVRE LE 24 AVRIL 1967 CONCERNANT UN MOULIN A GRAVIERS ;

QUE CET APPAREIL EST ESSENTIELLEMENT CONSTITUE PAR UN CYLINDRE MUNI DE BARREAUX INTERIEURS ET COMPRENANT UN AXE CENTRAL SUR LEQUEL EST FIXE UN PLATEAU SUPPORTANT DES AUBES ;

QUE LE GRAVIER TOMBANT SUR LES AUBES EN ROTATION EST FRAPPE PAR CELLE-CI ET PROJETE PAR ELLES SUR LES BARREAUX POUR REALISER L'OPERATION DE CONCASSAGE ;


QUE FP A ASSIGNE LA SOCIETE RAFFIN EN CONTREFACON EN REVENDIQU...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 31 OCTOBRE 1973), LA SOCIETE FRATELLI POZZATO OFFICINA MECCANICA FP EST TITULAIRE DU BREVET N° 1 483 128 DELIVRE LE 24 AVRIL 1967 CONCERNANT UN MOULIN A GRAVIERS ;

QUE CET APPAREIL EST ESSENTIELLEMENT CONSTITUE PAR UN CYLINDRE MUNI DE BARREAUX INTERIEURS ET COMPRENANT UN AXE CENTRAL SUR LEQUEL EST FIXE UN PLATEAU SUPPORTANT DES AUBES ;

QUE LE GRAVIER TOMBANT SUR LES AUBES EN ROTATION EST FRAPPE PAR CELLE-CI ET PROJETE PAR ELLES SUR LES BARREAUX POUR REALISER L'OPERATION DE CONCASSAGE ;

QUE FP A ASSIGNE LA SOCIETE RAFFIN EN CONTREFACON EN REVENDIQUANT COMME CARACTERISTIQUES DE SON INVENTION UNE COMBINAISON DE MOYENS RESULTANT DU MONTAGE ELASTIQUE DU PLATEAU SUR L'AXE DE ROTATION ET DU MODE DE FIXATION DES AUBES SUR LE PLATEAU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE PROCEDE DE FIXATION DES AUBES NE FORMAIT PAS AVEC LES AUTRES ELEMENTS UNE COMBINAISON BREVETABLE, QUE LES AUBES ELLES-MEMES NE REPRESENTAIENT QU'UNE EQUIVALENCE TECHNIQUE DES BARREAUX EQUIPANT LE PLATEAU DECRIT PAR LE BREVET MILLER N° 3 174 698 DELIVRE LE 23 MAI 1965 QUI PREVOYAIT EGALEMENT UNE FIXATION ELASTIQUE ANALOGUE DE CE PLATEAU ;

QUE LES CARACTERISTIQUES REVENDIQUEES DU BREVET LITIGIEUX SE TROUVAIENT ENTIEREMENT ANTERIORISEES PAR LE BREVET MILLER ET QUE LE BREVET LITIGIEUX EN CE QU'IL PORTAIT SUR ELLES ETAIT NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA BREVETABILITE D'UNE COMBINAISON NE NECESSITANT PAS QUE CHACUN DES ELEMENTS CESSE D'ASSUMER SA FONCTION PROPRE, NI QUE LES DIVERS ELEMENTS REAGISSANT LES UNS SUR LES AUTRES, LE MODE DE FIXATION DES AUBES CONCOURAIT A L'OBTENTION D'UN RESULTAT D'ENSEMBLE, EN PERMETTANT UN REMPLACEMENT FACILE D'UNE PIECE DU CONCASSEUR, QUI DOIT ETRE ROBUSTE, MAIS DONT UNE PIECE PEUT CEPENDANT SE CASSER ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DU BREVETE FAISANT RESSORTIR UNE AUTRE FONCTION DU MODE DE FIXATION DES AUBES, QUI ASSURAIT UNE SOLIDARISATION DE CELLE-CI AVEC LEUR SUPPORT ET COOPERAIT, A CE TITRE ENCORE, A L'OBTENTION D'UN CONCASSAGE EFFICACE, ET ALORS, DE PLUS, QUE POUR CONSTITUER UNE ANTERIORITE OPPOSABLE, CELLE-CI DOIT PRESENTER NON SEULEMENT UNE IDENTITE DE FONCTION ET DE RESULTAT, MAIS ENCORE UNE IDENTITE DE COMBINAISON DES MEMES MOYENS DANS LEUR STRUCTURE, ET QU'ENFIN, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA COUR D'APPEL, LA POSSIBILITE DE REMPLACEMENT INDIVIDUEL DE CHACUNE DES AUBES CONSTITUE UN AVANTAGE CERTAIN DANS LE CAS OU L'UNE D'ENTRE ELLES SE CASSE ;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A ATTRIBUE AUX AUBES DU BREVET EXAMINE UNE FONCTION QUI N'ETAIT PAS LA LEUR, MAIS RESULTAIT DU MODE DE FIXATION DES AUBES QUI EST UN AUTRE MOYEN DE LA COMBINAISON ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MECONNU LE ROLE DE FIXATION JOUE PAR LE MONTAGE DES AUBES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONSTATANT QUE CE MODE DE FIXATION, PERMETTANT UN DEMONTAGE RAPIDE DE CHACUNE DES AUBES, NE CONCOURAIT PAS AVEC LES AUTRES ELEMENTS DE L'INVENTION A UN RESULTAT INDUSTRIEL D'ENSEMBLE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI A ANALYSE LA FONCTION DES AUBES DANS L'OPERATION DE CONCASSAGE A ENCORE FAIT USAGE DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT QUE L'EMPLOI D'AUBES AU LIEU DES BARREAUX DECRITS PAR LE BREVET MILLER NE PROCURAIT AUCUN RESULTAT INDUSTRIEL DIFFERENT NI AUCUNE AMELIORATION ET NE CONSTITUAIT QU'UNE SIMPLE EQUIVALENCE TECHNIQUE ;

QU'AUCUN DES DEUX MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-12926
Date de la décision : 08/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Combinaison nouvelle - Eléments concourant à l'obtention d'un résultat industriel - Appréciation souveraine des juges du fond.

* BREVETS D'INVENTION - Caractère de nouveauté - Combinaison nouvelle - Eléments concourant à l'obtention d'un résultat industriel - Eléments équivalents - Appréciation souveraine des juges du fond.

* BREVETS D'INVENTION - Objet - Moulin à gravier.

Fait usage de son pouvoir souverain la Cour d'appel qui, pour déclarer un brevet nul pour défaut de nouveauté, a constaté que le procédé de fixation des aubes d'un moulin à gravier, permettant un démontage rapide de ces éléments, ne concourait pas avec les autres éléments de l'invention à un résultat industriel d'ensemble et qui, analysant la fonction des aubes dans l'opération de concassage, a retenu que l'emploi d'aubes au lieu des barreaux décrits par le brevet concurrent ne constituait qu'une simple équivalence technique.


Références :

LOI 68-1 du 02 janvier 1968 ART. 51 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 31 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-01-05 Bulletin 1973 IV N. 1 p. 1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 1976, pourvoi n°74-12926, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 106 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 106 P. 91

Composition du Tribunal
Président : M. Cénac
Avocat général : M. Laroque
Rapporteur ?: M. Noël
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12926
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