SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 9 NOVEMBRE 1974) D'AVOIR JUGE NULLE LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1971 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME D'APPROVISIONNEMENT DE MATERIEL PETROLIER (SAM) ALLOUANT UNE PENSION DE RETRAITE A RICAUD, ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, QUI L'ACCEPTA LE 30 DECEMBRE 1971, ET L'APPROBATION DONNEE A CETTE CONVENTION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER 1972, AUX MOTIFS QUE POUR ETRE NE D'UN ACTE BILATERAL CE CONTRAT N'EN EST PAS MOINS UNILATERAL PUISQUE SEULE LA SOCIETE S'EST TROUVEE ENGAGEE, ET QUE LA CAUSE DE CET ENGAGEMENT, DONT LE CARACTERE EST GRATUIT, RESIDE DANS LA QUALITE DES SERVICES RENDUS DANS LE PASSE A L'INTERET SOCIAL ET, POUR L'AVENIR, DANS UN COMPORTEMENT RESPECTUEUX DE CE MEME INTERET, QUE RICAUD A DOLOSIVEMENT DISSIMULE AUX DIRIGEANTS DE LA SAM, DONT IL CONNAISSAIT LE SOUCI, MANIFESTE AU COURS DES POURPARLERS DE NOVEMBRE 1971, DE SE PREMUNIR CONTRE CE RISQUE, SON ENTREE AU SEIN DE SOCIETES CONCURRENTES AU PROFIT DESQUELLES IL A EXERCE SON ACTIVITE DES SON DEPART, ET QUE, SANS DENIER A SON ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL LE DROIT D'EXERCER LIBREMENT L'ACTIVITE QUI PLAIT, LA SAM ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE LE COMPORTEMENT DE RICAUD AVAIT PRIVE DE CAUSE L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS ENVERS LUI, CE QUI SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JUILLET 1972 DE SUPPRIMER LA PENSION, ET QU'AU BESOIN CETTE DECISION TROUVERAIT ENCORE SON FONDEMENT DANS L'ANNULATION POUR DOL DE L'ACTE JURIDIQUE GENERATEUR DE LADITE OBLIGATION, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR RICAUD DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA RETRAITE ALLOUEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COUVRANT LES INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, L'ENGAGEMENT DE LA SAM NE PRESENTAIT, EN RAISON DE CETTE CONTREPARTIE, NI UN CARACTERE GRATUIT, NI UN CARACTERE UNILATERAL, D'AUTANT QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, QUALIFIER LE CONTRAT D'UNILATERAL ET PRETENDRE QUE SON BENEFICIAIRE SERAIT ASTREINT A CERTAINES CONDITIONS, EN L'ESPECE UN COMPORTEMENT POUR L'AVENIR RESPECTUEUX DE L'INTERET SOCIAL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT SUR LA CAUSE DE L'ENGAGEMENT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, QU'EN OUTRE SI LA CAUSE DU CONTRAT RESIDE, COMME L'A AFFIRME LA COUR D'APPEL, DANS UNE DETTE DE RECONNAISSANCE DE LA SAM POUR SERVICES RENDUS DONT LA QUALITE ET LA REALITE NE SONT PAS CONTESTEES, ELLE NE PEUT RESIDER DANS UN COMPORTEMENT FUTUR QUI CONSTITUE UN FAIT POSTERIEUR AU CONTRAT, ET ALORS, ENFIN, QU'EN ANNULANT PAR DES MOTIFS DUBITATIFS L'ENGAGEMENT POUR DOL, LA COUR D'APPEL A ENCORE MECONNU LES LIMITES DU DEBAT, QUE, PAR AILLEURS, LES FAITS RELEVES PAR LA COUR D'APPEL, ETANT UNE NOUVELLE FOIS POSTERIEURS AU CONTRAT, NE PEUVENT CONSTITUER UN VICE DU CONSENTEMENT, QU'EN OUTRE LES GRIEFS REPROCHES SERAIENT CONSTITUES PAR UNE MECONNAISSANCE NON PAS DES CONDITIONS INSEREES DANS LA DECISION DU 6 DECEMBRE 1971 MAIS DANS LE COMPTE RENDU DES POURPARLERS DE NOVEMBRE 1971 QUI N'ONT JAMAIS ETE ACCEPTES, QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RECONNAITRE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET REPROCHER A RICAUD DE N'AVOIR FAIT QU'EN USER ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA RETRAITE LITIGIEUSE EST INDEPENDANTE DE CELLES VERSEES A RICAUD TANT AU TITRE DU REGIME GENERAL QUE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DES RETRAITES ;
QUE PAR CE MOTIF, REPONDANT AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES, L'ARRET FAIT RESSORTIR QUE CETTE RETRAITE EST ENTIEREMENT DEPOURVUE DE LA CONTREPARTIE ALLEGUEE PAR LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUI EST DONC SANS FONDEMENT ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET RETIENT QUE SI LA CONVENTION LITIGIEUSE COMPORTAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE L'ENGAGEMENT UNILATERAL DE SERVIR UNE PENSION DE RETRAITE A RICAUD, ET SI CETTE OBLIGATION TROUVAIT SA CAUSE DANS UNE DETTE DE RECONNAISSANCE ENVERS CELUI-CI POUR LA QUALITE DES SERVICES RENDUS PAR LUI A L'INTERET SOCIAL, CETTE CONVENTION ET CETTE OBLIGATION IMPLIQUAIENT UNE CONSTANTE FIDELITE DE RICAUD A CET INTERET ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDIT, N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET N'A PAS PLACE DANS UN FAIT POSTERIEUR AU CONTRAT LA CAUSE DE CELUI-CI ;
QUE, DES LORS, LE SECOND GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE, ET LA SECONDE BRANCHE NE SONT PAS DAVANTAGE FONDES ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET CONSTATE QUE DES LE 1ER JANVIER 1972, C'EST-A-DIRE LE JOUR MEME DE LA PRISE D'EFFET DE SA DEMISSION DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SAM ET DE LA PENSION DE RETRAITE EN CAUSE, ET AVANT L'ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER 1972 QUI A APPROUVE LA CONVENTION LITIGIEUSE, RICAUD EST ENTRE AU SERVICE D'UN GROUPE CONCURRENT DE LA SAM, ET QU'IL L'A DOLOSIVEMENT DISSIMULE AUX DIRIGEANTS DE LA SAM DONT IL CONNAISSAIT LE SOUCI DE SE PREMUNIR CONTRE UN TEL RISQUE ;
QUE CES MOTIFS, ET CEUX CITES PAR LE MOYEN, NE SONT PAS DUBITATIFS, QU'ILS NE STATUENT PAS EN DEHORS DES LIMITES DU DEBAT, QU'ILS RELEVENT DES FAITS NON PAS POSTERIEURS AU CONTRAT MAIS CONCOMITANTS DES DIVERSES PHASES QUI ONT PRECEDE L'APPROBATION PREVUE PAR LA LOI ;
QU'ENFIN IL N'EST PAS CONTRADICTOIRE POUR L'ARRET DE RECONNAITRE A RICAUD LA LIBERTE D'EXERCER L'ACTIVITE DE SON CHOIX ET DE LUI REPROCHER D'AVOIR DOLOSIVEMENT DISSIMULE QU'IL USAIT DE CETTE LIBERTE DANS LE TEMPS MEME OU S'ELABORAIT LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
QUE LA TROISIEME BRANCHE DOIT DONC, A SON TOUR, ETRE ECARTEE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE RICAUD A PAYER A LA SAM LA SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AUX MOTIFS QUE L'EXISTENCE DE DIVERS PREJUDICES ALLEGUES PAR LA SAM EST CONTESTEE PAR RICAUD QUI N'EST PAS CONTREDIT, ET QU'A DEFAUT DE PREUVES MEILLEURES LE JUGEMENT DOIT ETRE MAINTENU, ALORS SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS ENTACHER SON ARRET DE MANQUE DE BASE LEGALE ET SANS MECONNAITRE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, TOUT EN CONSTATANT L'ABSENCE DE PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, LA SAM AYANT DEMANDE LA REPARATION DE DIVERS PREJUDICES CAUSES PAR RICAUD, C'EST SEULEMENT POUR L'UN D'ENTRE EUX QUE LA SAM N'A PAS REPLIQUE AUX REPONSES ET CONTESTATIONS DE RICAUD, ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE L'ABSENCE DE PREUVES MEILLEURES SUR CE POINT ;
QU'EN DECLARANT QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES DOMMAGES EN FIXANT A 5 000 FRANCS LE MONTANT DE LEUR REPARATION, ET EN REJETANT LA DEMANDE EN APPEL DE LA SAM DE VOIR ELEVER CE MONTANT A 10 000 FRANCS, L'ARRET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, QUI EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.