SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 4 JUIN 1974), D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE, PAR BLUM, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS, DU JUGEMENT L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ET AYANT ADMIS LA CREANCE DE LA SOCIETE LE MAROQUINIER SELECT, QUI AVAIT ETE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE POUR DEFAUT DE PRODUCTION DANS LES DELAIS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'ECHAPPE A LA REGLE DU DESSAISISSEMENT L'ACTION DU DEBITEUR TENDANT A OBTENIR REPARATION, NON DU PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE, MAIS DU PREJUDICE PERSONNEL CAUSE PAR LA LIQUIDATION DES BIENS ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEBITEUR, ETANT HABILITE A FORMER SEUL CONTREDIT A UNE ADMISSION DE CREANCE A SON PASSIF, EST RECEVABLE A INTERJETER SEUL APPEL DU JUGEMENT STATUANT SUR UNE TELLE ADMISSION ;
MAIS ATTENDU QUE, BLUM N'AYANT PAS PRETENDU AVOIR SUBI UN PREJUDICE MORAL, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE LE PREJUDICE QU'AURAIT CAUSE AU DEBITEUR SA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS AVAIT EN L'ESPECE UN CARACTERE PATRIMONIAL ;
QU'ELLE A, DE MEME, CONSIDERE A BON DROIT QUE, SI LE DEBITEUR PEUT FORMULER UNE RECLAMATION CONTRE L'ADMISSION D'UNE CREANCE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, LE SYNDIC EXERCE SEUL, PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, LES ACTIONS CONCERNANT LE PATRIMOINE DU DEBITEUR ;
QU'ELLE EN A DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE L'APPEL INTERJETE PAR BLUM ETAIT IRRECEVABLE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.