SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 DECEMBRE 1974), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE LAITERIES TRIBALLAT, QUI EXPLOITE UNE MARQUE DEPOSEE EN 1968 POUR DESIGNER DES PRODUITS LAITIERS ET QUI COMPREND LE MOT SEVIGNE, DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA DECHEANCE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION, DANS LA CLASSE 29 PENDANT CINQ ANS, DES MARQUES A LA MARQUISE DE SEVIGNE, ALIMENTS SEVIGNE ET SEVIGNE, APPARTENANT A LA SOCIETE CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE (CCL), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, COMME LE FAISAIT VALOIR LA SOCIETE TRIBALLAT DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA POSSIBILITE DE CONFUSION AVEC LES MARQUES APPARTENANT A LA SOCIETE CCL NE PEUT EXISTER QU'EN CAS DE PRODUITS IDENTIQUES OU SIMILAIRES, MAIS NON EN CAS DE PRODUITS TELS QUE LE CAMEMBERT ET LE FROMAGE QUI, NOTAMMENT, PAR LEUR ORIGINE, LEURS MATIERES PREMIERES, LEUR MODE DE FABRICATION, LEUR GOUT, LEUR USAGE, LEUR DESTINATION, LEURS QUALITES NUTRITIVES ET LEUR PRESENTATION SONT ESSENTIELLEMENT DIFFERENTS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES IMAGINER DES MODES DE DISTRIBUTION EVENTUELS ET FUTURS MAIS DEVAIT CONSTATER QUE LES CHOCOLATS VENDUS PAR LA SOCIETE CCL QUI A POUR OBJECTIF DE PRESERVER LE CARACTERE LUXUEUX DE SA CONFISERIE, ETAIENT UNIQUEMENT VENDUS CHEZ QUELQUES CONFISEURS PAR ELLE DESIGNES ET QUE LES CONSTATS DRESSES APRES L'ASSIGNATION EN DECHEANCE, NE CONSTITUAIENT QU'UNE MANOEUVRE ET DEVAIENT ETRE ECARTES ;
QU'EN OUTRE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR DES MOTIFS ENCORE DUBITATIFS, NE PAS TENIR COMPTE DES ACTIVITES NETTEMENT DIVERSIFIEES DES SOCIETES EN PRESENCE, LA SOCIETE CCL AYANT POUR OBJET EXCLUSIF LA FABRICATION ET LE COMMERCE DE LA CHOCOLATERIE ET DE LA CONFISERIE, TANDIS QUE L'OBJET DE LA SOCIETE TRIBALLAT A UNIQUEMENT TRAIT A LA FABRICATION DES PRODUITS LAITIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, RETIENT QUE LES MARQUES SUSVISEES APPARTENANT A LA SOCIETE CCL ONT ETE DEPOSEES DANS LES CLASSES 1 A 34, QUE LA CLASSE 30 COMPREND LE CHOCOLAT ET LA CLASSE 29 LES VOLAILLES, GIBIERS, LAIT ET PRODUITS LAITIERS, ET NOTAMMENT LES FROMAGES, QUE CES PRODUITS PEUVENT ETRE PROPOSES A LA MEME CLIENTELE DANS LES RAYONS VOISINS DES MAGASINS A GRANDE SURFACE OU DANS LA MEME BOUTIQUE D'EPICERIE FINE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE L'USAGE PAR LA SOCIETE TRIBALLAT D'UNE MARQUE COMPLEXE QUI REPRODUIT, AVEC UNE PLUME D'OIE SUR UNE FEUILLE DE PAPIER, EN GROS CARACTERE LE MOT SEVIGNE ELEMENT CARACTERISTIQUE ESSENTIEL DE LA MARQUE A LA MARQUISE DE SEVIGNE, ENTRAINE UNE POSSIBILITE DE CONFUSION SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER UN AFFAIBLISSEMENT DE LA MARQUE LA PLUS PRESTIGIEUSE, QUE LA SOCIETE CCL A D'AILLEURS ETABLI QUE, DANS QUELQUES CAS LA CLIENTELE AVAIT PENSE QUE LES CHOCOLATS FINS DE LADITE MARQUE N'ETAIENT PLUS ECOULES SEULEMENT PAR DES CIRCUITS COMMERCIAUX TRADITIONNELS ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT L'EXISTENCE D'UNE POSSIBILITE DE CONFUSION AU DETRIMENT DE LA MARQUE COUVRANT LA CLASSE UTILISEE PAR LA SOCIETE TRIBALLAT QUI NE JUSTIFIAIT PAS D'UN DROIT ANTERIEUR SUR CETTE MARQUE ;
QUE CETTE CIRCONSTANCE SUFFIT A JUSTIFIER L'EXCEPTION A LA DECHEANCE DANS LE CAS D'EXPLOITATION DE LA MARQUE DANS UNE SEULE CLASSE PREVU A L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;
QUE, S'AGISSANT DE LA RECHERCHE D'UNE SIMPLE POSSIBILITE SEULE PREVUE PAR CE TEXTE, CES MEMES MOTIFS NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE HYPOTHETIQUE OU DUBITATIF, REPONDENT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ET JUSTIFIENT LA DECISION ATTAQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.