SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 517 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 28 DU DECRET N 46-2880 DU 10 DECEMBRE 1946, 7 DU DECRET N 62-840 DU 19 JUILLET 1962 ET 46 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CES TEXTES, LE RETARD APPORTE A L'UN DES EXAMENS PRENATAUX PRESCRITS PAR L'ARTICLE L 159 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EMPORTE SUPPRESSION DU DROIT A LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES, HORMIS LE CAS OU LA FUTURE MERE N'A PU S'Y SOUMETTRE EN TEMPS UTILE POUR UN MOTIF DE FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES A REFUSE A DAME X... LE VERSEMENT DE LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS PRENATALES EN RAISON DU RETARD APPORTE AU PREMIER EXAMEN PRENATAL QUI N'A ETE SUBI QUE LE 15 SEPTEMBRE 1973, ALORS QU'IL AURAIT DU ETRE PRATIQUE LE 5 SEPTEMBRE 1973 AU PLUS TARD ;
QUE SUR RECOURS DE DAME X..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVANT QUE CETTE DERNIERE AVAIT ADRESSE A LA CAISSE LE CERTIFICAT MEDICAL CONSTATANT LA GROSSESSE LE 31 JUILLET 1973 ET QUE LA CAISSE NE LUI AVAIT DELIVRE LE CARNET DE MATERNITE QU'A LA DATE DU 11 SEPTEMBRE 1973, A ESTIME QU'ELLE S'ETAIT TROUVEE, DE CE FAIT, DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE SUBIR EN TEMPS UTILE LE PREMIER EXAMEN PRENATAL ET JUSTIFIAIT AINSI D'UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
QU'ELLE A EN CONSEQUENCE ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFIN QUE CELLE-CI LE SOUMETTE AU MEDECIN INSPECTEUR ATTACHE A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SANTE ET RECUEILLE SON AVIS SUR LE VERSEMENT DES PRESTATIONS CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE CARNET DE MATERNITE PREVU AUX ARTICLES 26 ET 27 DUDIT DECRET N'A POUR BUT QUE DE FACILITER LA PREUVE QUE LES EXAMENS PRENATAUX ONT ETE PRATIQUES, MAIS QU'IL PEUT ETRE JUSTIFIE PAR D'AUTRES MOYENS EN SORTE QUE SA DELIVRANCE TARDIVE NE POUVAIT CONSTITUER POUR DAME X... UN CAS DE FORCE MAJEURE L'AYANT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SUBIR LE PREMIER EXAMEN PRENATAL DANS LE DELAI IMPARTI, LEQUEL EST CALCULE EN FONCTION DE LA DATE PRESUMEE DU DEBUT DE LA GROSSESSE TELLE QU'ETABLIE PAR LE MEDECIN LORS DE L'EXAMEN MEDICAL INITIAL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PA RTIES LE 14 JANVIER 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BAR-LE-DUC.