SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 289 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE GUEN AVAIT ETE VICTIME, LE 5 DECEMBRE 1969, D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL ET PERCEVAIT , DEPUIS LE 31 JUILLET 1970, DATE DE CONSOLIDATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 15 % ;
QU'UN ARRET DE TRAVAIL LUI AYANT ETE PRESCRIT LE 5 DECEMBRE 1970, IL EN AVAIT DEMANDE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE CET ACCIDENT ;
QUE LA CONTESTATION D'ORDRE MEDICAL ELEVEE A CET EGARD PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME AVAIT DONNE LIEU A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;
QUE L'EXPERT Y... AVAIT ECARTE L'IMPUTABILITE AUDIT ACCIDENT DES TROUBLES DE CARACTERE NEVROTIQUE ET SINISTROSIQUE PRESENTES PAR LE GUEN ;
QUE CELUI-CI QUI, APRES AVOIR ETE SOIGNE DANS UN SERVICE PSYCHIATRIQUE, AVAIT PU REPRENDRE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL ATTESTANT QU'IL AVAIT SOUFFERT D'UN ETAT DEPRESSIF "SECONDAIRE A L'ACCIDENT ET NON A UN ETAT SINISTROSIQUE INDEPENDANT DE CELUI-CI ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE AVAIT, LE 26 JUIN 1972, INVITE L'EXPERT A PRECISER SI CE DOCUMENT ETAIT DE NATURE A MODIFIER L'AVIS QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT DONNE ET A DETERMINER, DANS LA MESURE OU L'ACCIDENT SERAIT RESPONSABLE EN PARTIE DE LA RECHUTE, LA PART QUI LUI ETAIT IMPUTABLE ;
QUE L'EXPERT X... EMIS L'AVIS QUE L'ACCIDENT DU 5 DECEMBRE 1969 ETAIT RESPONSABLE DE L'ARRET DE TRAVAIL A CONCURRENCE DE 35 % ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE C'ETAIT SEULEMENT DANS CETTE MESURE QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES POUVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE SELON LES MODALITES D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT Z... OPPOSABLE AUX PARTIES EN CAUSE COMME A LA JURIDICTION SAISIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES INDEMNITES JOURNALIERES POUVAIENT, EN FONCTION DE L'ETAT DE L'ASSURE SOCIAL, ETRE VERSEES SUCCESSIVEMENT D'APRES LES REGLES PROPRES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, DANS LA MESURE OU SANS L'ACCIDENT L'ARRET DE TRAVAIL NE SE SERAIT PAS PRODUIT, OU EN VERTU DE CELLES RELATIVES A L'ASSURANCE MALADIE, SI L'ARRET DE TRAVAIL OU SA PROLONGATION ETAIT DU A L'ETAT PATHOLOGIQUE ET AURAIT ETE OBSERVE INDEPENDAMMENT MEME DE L'ACCIDENT, ELLES NE POUVAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE FRACTIONNEES POUR LA MEME PERIODE, CES DEUX LEGISLATIONS N'ETANT PAS APPLICABLES SIMULTANEMENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.