SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAUVET, GERANT MAJORITAIRE ET NON REMUNERE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE 247 FRANCS DE COTISATIONS, D'AVOIR DIT QUE, EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, IL ETAIT TENU DE DECLARER SA SITUATION A L'URSSAF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ALORS QUE TOUT ASSUJETTISSEMENT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 SUPPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION, COMME IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;
QU'AINSI, LE GERANT, NON REMUNERE, NE POUVAIT ETRE SOUMIS A UNE AFFILIATION INUTILE ET, QU'EN OUTRE, IL NE POUVAIT ETRE CONTRAINT D'EFFECTUER CHAQUE ANNEE UNE DECLARATION NEGATIVE DE REVENUS, L'ABSENCE DE REMUNERATION RESULTANT DES STATUTS, DONT LA MODIFICATION EVENTUELLE SERAIT PUBLIEE ET PAR SUITE COMME DE L'URSSAF ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE SAUVET, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLAUDE, N'ETAIT PAS AFFILIE OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3-8° DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 (ARTICLE 242-8° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), ET QUE DE CE FAIT, IL ETAIT CONSIDERE, SELON L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, COMME TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;
QU'ELLE A, A JUSTE TITRE, DEDUIT DE CETTE SITUATION QUE SAUVET ETAIT TENU, EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DU MEME TEXTE, DE FOURNIR A LA CAISSE LES ELEMENTS PERMETTANT DE FIXER LE TAUX DE LA COTISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QU'EN EFFET, L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT QUI, EN CETTE SEULE QUALITE, RELEVE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 153 SUSVISE, N'EST PAS TENUE EN ECHEC PAR LE FAIT QUE FAUTE DE TIRER DE CETTE ACTIVITE DE GERANT UN REVENU PROFESSIONNEL QUELCONQUE, CET AFFILIE N'EST REDEVABLE POUR LE MOMENT D'AUCUNE COTISATION, PEU IMPORTANT QUE L'ABSENCE DE REMUNERATION RESULTE D'UNE DISPOSITION DES STATUTS OU DE TOUTE AUTRE DECISION DES ASSOCIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 JANVIER 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES YVELINES.