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12/05/1976 | FRANCE | N°75-11681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1976, 75-11681


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAUVET, GERANT MAJORITAIRE ET NON REMUNERE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE 247 FRANCS DE COTISATIONS, D'AVOIR DIT QUE, EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, IL ETAIT TENU DE DECLARER SA SITUATION A L'URSSAF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ALORS QUE TOUT ASSUJETTISSEMENT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 SUPPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION,

COMME IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SAUVET, GERANT MAJORITAIRE ET NON REMUNERE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE 247 FRANCS DE COTISATIONS, D'AVOIR DIT QUE, EN TANT QUE TRAVAILLEUR INDEPENDANT, IL ETAIT TENU DE DECLARER SA SITUATION A L'URSSAF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ALORS QUE TOUT ASSUJETTISSEMENT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 241 ET 242 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE OU DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 SUPPOSE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION, COMME IL ETAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;

QU'AINSI, LE GERANT, NON REMUNERE, NE POUVAIT ETRE SOUMIS A UNE AFFILIATION INUTILE ET, QU'EN OUTRE, IL NE POUVAIT ETRE CONTRAINT D'EFFECTUER CHAQUE ANNEE UNE DECLARATION NEGATIVE DE REVENUS, L'ABSENCE DE REMUNERATION RESULTANT DES STATUTS, DONT LA MODIFICATION EVENTUELLE SERAIT PUBLIEE ET PAR SUITE COMME DE L'URSSAF ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE SAUVET, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CLAUDE, N'ETAIT PAS AFFILIE OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3-8° DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 (ARTICLE 242-8° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE), ET QUE DE CE FAIT, IL ETAIT CONSIDERE, SELON L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, COMME TRAVAILLEUR INDEPENDANT ;

QU'ELLE A, A JUSTE TITRE, DEDUIT DE CETTE SITUATION QUE SAUVET ETAIT TENU, EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DU MEME TEXTE, DE FOURNIR A LA CAISSE LES ELEMENTS PERMETTANT DE FIXER LE TAUX DE LA COTISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;

QU'EN EFFET, L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE TOUT TRAVAILLEUR INDEPENDANT QUI, EN CETTE SEULE QUALITE, RELEVE DE PLEIN DROIT DE L'ARTICLE 153 SUSVISE, N'EST PAS TENUE EN ECHEC PAR LE FAIT QUE FAUTE DE TIRER DE CETTE ACTIVITE DE GERANT UN REVENU PROFESSIONNEL QUELCONQUE, CET AFFILIE N'EST REDEVABLE POUR LE MOMENT D'AUCUNE COTISATION, PEU IMPORTANT QUE L'ABSENCE DE REMUNERATION RESULTE D'UNE DISPOSITION DES STATUTS OU DE TOUTE AUTRE DECISION DES ASSOCIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 JANVIER 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES YVELINES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11681
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Assiette - Travailleur indépendant - Revenu professionnel - Déclaration à la caisse - Travailleur indépendant ne percevant pas de rémunération (oui).

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - SARL - Gérant - Gérant majoritaire - Absence de rémunération.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement - Gérant majoritaire - Absence de rémunération.

Le gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée doit en sa qualité de travailleur indépendant et conformément aux dispositions de l'article 153 paragraphe 4 du décret du 8 juin 1946 fournir à la caisse des éléments permettant de fixer le taux de la cotisation des allocations familiales même s'il ne retire de son activité de gérant aucun revenu professionnel et n'est momentanément redevable d'aucune cotisation, peu important que l'absence de rémunération résulte d'une disposition des statuts ou de toute autre décision des associés.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 153 PAR. 4

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Yvelines, 27 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1966-06-24 Bulletin 1966 Chambre R. N. 4 p. 3 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-12-06 Bulletin 1972 V N. 674 p. 617 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1976, pourvoi n°75-11681, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 271 P. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 271 P. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11681
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