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16/06/1976 | FRANCE | N°75-40642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1976, 75-40642


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 29 MARS 1935, DE L'ORDONNANCE N° 45-2648 DU 2 NOVEMBRE 1945, DES ANCIENS ARTICLES 249, 29B ET 29J DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES L 761-2° ET L 761-15 DUDIT CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MANTELIN, JOURNALISTE STAGIAIRE TITULAIRE D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE, EST ENTRE, PAR CONTRA

T DU 11 FEVRIER 1972, AU SERVICE DU CNIPE (CENTRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE LA LOI DU 29 MARS 1935, DE L'ORDONNANCE N° 45-2648 DU 2 NOVEMBRE 1945, DES ANCIENS ARTICLES 249, 29B ET 29J DU CODE DU TRAVAIL ET DES ARTICLES L 761-2° ET L 761-15 DUDIT CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MANTELIN, JOURNALISTE STAGIAIRE TITULAIRE D'UNE CARTE PROFESSIONNELLE, EST ENTRE, PAR CONTRAT DU 11 FEVRIER 1972, AU SERVICE DU CNIPE (CENTRE NATIONAL D'INFORMATION POUR LA PRODUCTIVITE DES ENTREPRISES), SON EMPLOYEUR ACCEPTANT L'OBLIGATION EXPRESSE DE N'UTILISER SES SERVICES QUE DANS UN EMPLOI COMPORTANT SA QUALIFICATION ET DE LUI MAINTENIR TOUS LES AVANTAGES AFFERENTS A LA QUALITE DE JOURNALISTE ;

QU'AYANT DEMANDE EN 1972 LE RENOUVELLEMENT DE SA CARTE PROFESSIONNELLE, LA COMMISSION DE LA CARTE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL, PUIS LA COMMISSION SUPERIEURE, PAR DECISION DU 23 FEVRIER 1973 ONT REFUSE DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE CNIPE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A MANTELIN DES DOMMAGES ET INTERETS EN RAISON DE LA PERTE DE SA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE, A LA SUITE DE LA DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT PRISE PAR LA COMMISSION SUPERIEURE AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QU'IL DIRIGEAIT UNE ENTREPRISE OU UNE AGENCE DE PRESSE AU SENS DE LA LOI ET S'ETAIT BORNE A DES DEMARCHES INOPERANTES OU A DES AFFIRMATIONS GRATUITES SUR SON ABSENCE DE RESPONSABILITE DANS LES FAITS REPROCHES, ALORS QUE L'INTERESSE NE POUVAIT FAIRE SUPPORTER PAR LE CNIPE LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE SA CARTE, EN L'ABSENCE DE RECOURS FORME PAR LUI CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION SUPERIEURE ;

QUE LE CENTRE NATIONAL D'INFORMATION POUR LA PRODUCTIVITE DES ENTREPRISES IGNORAIT QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU POUR UNE AGENCE DE PRESSE ET SE TROUVAIT CONFORTE DANS L'OPINION CONTRAIRE DU FAIT QUE LA CARTE DE JOURNALISTE AVAIT ETE ACCORDE PRECEDEMMENT A UN AUTRE COLLABORATEUR ET QU'IL AVAIT EFFECTUE PAR AILLEURS, AUPRES DE LA COMMISSION TOUTE DILIGENCE POUR QU'ELLE SATISFASSE A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT PRESENTEE PAR MANTELIN ;

QU'ENFIN, MANTELIN AYANT SIGNE UN RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE NON DENONCE, ETAIT FORCLOS EN SA DEMANDE ET QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT EXPRESSEMENT ENGAGE A UTILISER LES SERVICES DE MANTELIN DANS UN EMPLOI DE QUALIFICATION JOURNALISTIQUE EXCLUSIVE ET A LUI MAINTENIR, EN TANT QUE TEL, TOUS LES AVANTAGES AFFERENTS A CETTE QUALITE, NOTAMMENT POUR CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU STATUT DE JOURNALISTE, CE QUI IMPLIQUAIT UN EMPLOI SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE ;

QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE LA COMMISSION SUPERIEURE QUE LE CNIPE N'APPARTENAIT PAS A LA CATEGORIE DES ENTREPRISES DE PRESSE, ETANT UNE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF DONT L'OBJET ETAIT DE CONTRIBUER A L'ELEVATION DU NIVEAU DE COMPETENCE ECONOMIQUE DES FRANCAIS ET QUE MANTELIN AVAIT POUR FONCTION DE COLLECTER DES INFORMATIONS ECONIMIQUES ET DE REDIGER DES ARTICLES QUI N'ETAIENT PAS VENDUS MAIS FOURNIS GRATUITEMENT AUX JOURNAUX DE LA REGION MIDI-PYRENEES ;

QUE LE CNIPE QUI NE CONTESTE PAS LA REALITE DES ENONCIATIONS DE LA COMMISSION SUPERIEURE FAISANT APPARAITRE QUE MANTELIN N'AVAIT PAS ETE OCCUPE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS UN EMPLOI DE JOURNALISTE ET QUI N'AVAIT INDIQUE AUCUN MOYEN D'OBTENIR LA REFORMATION DE LA DECISION DE LADITE COMMISSION SUPERIEURE, NE PEUT FAIRE GRIEF A MANTELIN DE N'AVOIR PAS ATTAQUE LA DECISION DE NON-RENOUVELLEMENT DE SA CARTE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CNIPE, QUI AVAIT PRIS ENVERS MANTELIN DES ENGAGEMENTS PRECIS RELATIFS A LA SAUVEGARDE DE SA QUALITE DE JOURNALISTE, NE PEUT SE PREVALOIR, POUR ETRE LIBERE DE SES OBLIGATIONS, D'UNE IGNORANCE DE SA SITUATION AU REGARD DE LA LOI, PEU IMPORTANT QU'EN D'AUTRES OCCASIONS CERTAINS DE SES COLLABORATEURS SE SOIENT VU RECONNAITRE PAR LA COMMISSION DE LA CARTE D'IDENTITE LA QUALITE DE JOURNALISTE ;

ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES N'ETAIENT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL D'UNE ARGUMENTATION NON PERTINENTE, QUE LA FORCLUSION DECOULANT DU RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, LIMITE AUX SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRE DUS, NE POUVAIT ETRE UTILEMENT OPPOSEE A UNE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DONT L'OBJET N'AVAIT MANIFESTEMENT PAS PU ETRE ENVISAGE PAR LES PARTIES LORS DE LA RUPTURE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-40642
Date de la décision : 16/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Préjudice - Perte du droit à renouvellement d'une carte d'identité professionnelle.

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Carte d'identité professionnelle - Perte du droit à renouvellement - Responsabilité de l'employeur.

L'employeur qui s'est expressément engagé à utiliser les services d'un journaliste stagiaire dans un emploi de "qualification journalistique exclusive" et à lui maintenir en tant que tel tous les avantages afférents à cette qualité notamment pour ce qui concerne l'application du statut de journaliste, ce qui implique un emploi susceptible d'entraîner la délivrance de la carte professionnelle de journaliste est responsable de la perte de cette carte par l'intéressé qui n'a pu en obtenir le renouvellement pour le motif que l'organisme dont il relève n'appartient pas à la catégorie des entreprises de presse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 03 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1976, pourvoi n°75-40642, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 378 P. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 378 P. 312

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Lutz
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.40642
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