REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES :
1° PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 7 AVRIL 1976, QUI A RELAXE X... (ROGER) DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR TROMPERIE SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES ET LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE, FALSIFICATION DE VINS ET DETENTION EN VUE DE LA VENTE DE VINS FALSIFIES, USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE ;
2° PAR LA LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, PARTIE CIVILE,
CONTRE LE MEME ARRET QUI L'A DEBOUTEE DE SES DEMANDES ;
3° PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS,
CONTRE LE MEME ARRET QUI A RELAXE X... (ROGER), DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE EXERCEE CONTRE LUI POUR FABRICATION ET DETENTION EN VUE DE LA VENTE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES.
LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
I - SUR LE POURVOI DE LA LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE ;
ATTENDU QUE CE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
II - SUR LES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL ET DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DU PROCUREUR GENERAL ET LE PREMIER MOYEN DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS REUNIS ET PRIS : LE MOYEN DU PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA PRESOMPTION INSTITUEE PAR LEDIT ARTICLE EN DECLARANT QUE CELLE-CI EST INSUFFISANTE A ELLE SEULE POUR ETABLIR LE DELIT RESULTANT D'UNE SURALCOOLISATION D'UN VIN ;
LE PREMIER MOYEN DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN, DES ARTICLES 312, 401, 434, 1791 ET 1796 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 427, 485, 591, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ;
AUX MOTIFS QUE LA PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION DES VINS INCRIMINES N'EMPORTAIT PAS EN ELLE-MEME LA CONVICTION DE LA COUR ;
QU'ELLE ETAIT INSUFFISANTE POUR ETABLIR LA CULPABILITE DU PREVENU, SON INTENTION FRAUDULEUSE N'APPARAISSANT PAS SUFFISAMMENT CARACTERISEE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE PRESOMPTION LEGALE S'IMPOSAIT AUX JUGES DU FOND DES LORS QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE COMBATTUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE, LA SIMPLE SUPPOSITION QUE CETTE PREUVE AURAIT ETE APPORTEE SI UNE NOUVELLE EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE NE POUVANT JUSTIFIER LEUR DECISION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE N'EST PAS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, UN ELEMENT CONSTITUTIF DES INFRACTIONS ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LE CARACTERE ILLICITE DES OPERATIONS INCRIMINEES RESULTAIT NECESSAIREMENT, AINSI QUE L'ADMINISTRATION L'AVAIT SOULIGNE, TANT DEVANT LES PREMIERS JUGES QU'EN CAUSE D'APPEL, DU SEUL FAIT QU'ELLES AVAIENT ETE PRATIQUEES SANS DECLARATION PREALABLE, MOYEN PEREMPTOIRE SUR LEQUEL LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LA PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN N'EST PAS IRREFRAGABLE, ELLE NE SAURAIT CEPENDANT ETRE ECARTEE PAR LES JUGES EN L'ABSENCE DE TOUS ELEMENTS DE PREUVE CONTRAIRE PERMETTANT DE L'INFIRMER ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE VITICULTEUR X... EST POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, D'UNE PART, POUR TROMPERIE SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES, LA COMPOSITION, LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DE LA MARCHANDISE VENDUE OU MISE EN VENTE, FALSIFICATION DE VINS, DETENTION ET MISE EN VENTE DE VINS FALSIFIES, USURPATION D'APPELLATION D'ORIGINE, TOUS DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET, D'AUTRE PART, SUR CITATION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR DES INFRACTIONS FISCALES CORRELATIVES DE FABRICATION ET DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE ET SANS DECLARATION PREALABLE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ;
QUE CES POURSUITES TROUVENT LEUR FONDEMENT ;
EN CE QUI CONCERNE LA FALSIFICATION DES VINS PAR ADDITION DE SUCRE, DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1894, TEXTE QUI A ETE INCORPORE PAR LA SUITE DANS L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN, QU'AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS SONT PRESUMES SURALCOOLISES LES VINS ROUGES POUR LESQUELS LA VALEUR DU RAPPORT DE L'ALCOOL A L'EXTRAIT SEC OU EXTRAIT REDUIT EST SUPERIEURE A 4,6 ;
QUE D'APRES LA PREVENTION TEL EST LE CAS EN L'ESPECE DE CERTAINES QUANTITES DE VINS ROUGES DETENUS ET MIS EN VENTE PAR X... SOUS L'APPELLATION BORDEAUX SUPERIEUR POUR LESQUELS LES ANALYSES EFFECTUEES PAR LE LABORATOIRE DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, SELON LA METHODE DITE DE L'EXTRAIT REDUIT A 100° C PREVUE PAR LE DECRET DU 19 AVRIL 1898 POUR L'APPLICATION DE LA LOI PRECITEE DU 24 JUILLET 1894 A REVELE QUE CE RAPPORT EXCEDAIT LA VALEUR LIMITE RETENUE PAR LADITE LOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE ENSUITE QUE X... AYANT SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES N° 816-70, 817-70 ET 1539-71 AVAIENT ENTRAINE L'ABROGATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ET L'INTERDICTION D'UTILISER LA METHODE D'ANALYSE DE L'EXTRAIT REDUIT A 100° C A LAQUELLE AVAIT ETE SUBSTITUEE PAR LE DERNIER DES REGLEMENTS PRECITES, UNE METHODE NOUVELLE DITE DE L'ANALYSE DENSIMETRIQUE, LA COUR D'APPEL PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 24 MAI 1974 A SOLLICITE A TITRE PREJUDICIEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, L'INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DE CES REGLEMENTS AFIN QU'IL SOIT DIT PAR CETTE HAUTE JURIDICTION SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN ET LA METHODE D'ANALYSE QUI LUI SERT DE FONDEMENT ETAIENT OU NON COMPATIBLES AVEC LA REGLEMENTATION EUROPEENNE ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE, STATUANT SUR CETTE DEMANDE PREJUDICIELLE EN INTERPRETATION PAR ARRET DU 30 SEPTEMBRE 1975, LA COUR DE JUSTICE A DIT POUR DROIT QUE LES REGLEMENTS N° 816-70, 817-70 ET 1539-71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'UN ETAT MEMBRE PEUT, DANS L'ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, UTILISER EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE, UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L'ALCOOL A L'EXTRAIT SEC, DETERMINE PAR LA METHODE A 100° C, POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INFORMEE ET QU'ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER, EN DROIT OU EN FAIT, LES VINS PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR CE DISPOSITIF ET ANALYSANT LES MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN, ENONCE ALORS QUE LA PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN N'EST PAS IRREFRAGABLE ET QUE, DECOULANT D'UNE METHODE QUI N'EST QU'UNE SIMPLE MESURE DE CONTROLE DONT LA VALEUR SCIENTIFIQUE EST AUJOURD'HUI CONTESTEE, ELLE NE SAURAIT EMPORTER PAR ELLE-MEME LA CONVICTION DES JUGES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... DEMANDAIT SUBSIDIAIREMENT POUR COMBATTRE LA PRESOMPTION QUI LUI ETAIT OPPOSEE, UNE NOUVELLE EXPERTISE A EFFECTUER SELON LA METHODE DENSIMETRIQUE PREVUE PAR LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 1539-71, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, NE POUVANT IGNORER LES RESULTATS OBTENUS PAR LADITE METHODE DANS LES POURSUITES SIMILAIRES ACTUELLEMENT SOUMISES A SON APPRECIATION, RESULTATS QUI CONTREDISENT RADICALEMENT LES CONCLUSIONS DES ANALYSES FAITES SELON LA METHODE DE L'EXTRAIT SEC A 100° C, IL LUI PARAIT INOPPORTUN D'ORDONNER LA NOUVELLE EXPERTISE SOLLICITEE QUI NE POURRAIT ABOUTIR QU'A DES RESULTATS COMPARABLES A CEUX QUI ONT ETE OBTENUS DANS CES AFFAIRES SIMILAIRES ;
QU'EN CET ETAT, IL Y A LIEU DE RELAXER LE PREVENU DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR LES INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, POUR LES INFRACTIONS FISCALES CORRELATIVES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI, EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES PROPRES DE LA CAUSE DONT ELLE ETAIT SAISIE, NE POUVAIT PREJUGER EN SE REFERANT D'UNE MANIERE GENERALE A DES AFFAIRES SIMILAIRES, LES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION SUPPLEMENTAIRE QU'ELLE AVAIT LA POSSIBILITE D'ORDONNER ET QUI A AINSI ECARTE UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION NE POUVANT ETRE COMBATTUE QUE PAR DES ELEMENTS DE PREUVE DE NATURE, SOIT A EXPLIQUER LES RAPPORTS ANORMAUX ALCOOL-EXTRAIT SEC CONSTATES, SOIT A LES INFIRMER, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE RELAXE EN ENONCANT QU'EN L'ESPECE, L'INTENTION DELICTUEUSE DU PREVENU NE LUI PARAISSAIT PAS CARACTERISEE, UN TEL MOTIF ETANT, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LA SURALCOOLISATION DES VINS, CONTRADICTOIRE AVEC LA CONSTATATION QUE LES ELEMENTS MATERIELS DES DELITS POURSUIVIS N'ETAIENT PAS ETABLIS ET ETANT, D'AUTRE PART, INOPERANT POUR LES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES QUI SONT DES INFRACTIONS PUREMENT MATERIELLES INDEPENDANTES DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE LEUR AUTEUR ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DU VIN, DES ARTICLES 312, 401, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE N'A PAS RETENU A LA CHARGE DU PREVENU LE MOUILLAGE QUI LUI ETAIT REPROCHE ;AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT QU'IL AVAIT PRIS DE NE PAS COMMERCIALISER SA RECOLTE NE POUVAIT S'INTERPRETER QUE COMME UN INDICE DE BONNE FOI ;
ALORS QUE L'ADDITION D'EAU AUX VINS INCRIMINES ETANT EN L'OCCURRENCE MATERIELLEMENT ETABLIE, AUSSI BIEN PAR L'ANALYSE ADMINISTRATIVE QUE PAR L'EXPERTISE CONTRADICTOIRE, L'INFRACTION FISCALE SE TROUVAIT CARACTERISEE INDEPENDAMMENT DE LA BONNE FOI OU MAUVAISE FOI DE SON AUTEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'INFRACTION FISCALE DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE ET SANS DECLARATION DE VINS FALSIFIES PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 312, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST UNE INFRACTION PUREMENT MATERIELLE INDEPENDANTE DE LA BONNE OU DE LA MAUVAISE FOI DE SON AUTEUR ;
ATTENDU QUE LES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... DES CHEFS DE FALSIFICATION DE VINS ET DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE DE VINS FALSIFIES FONT ETAT, NON SEULEMENT DE LA SURALCOOLISATION PAR ADDITION EXCESSIVE DE SUCRE, MAIS EGALEMENT DE LA FALSIFICATION PAR MOUILLAGE, LES ANALYSES AYANT REVELE QUE CERTAINES QUANTITES DE VINS DETENUS PAR LE PREVENU DANS SES CHAIS CONTENAIENT UNE PROPORTION D'EAU VARIANT ENTRE 10,15 ET 20 % ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PRESENCE DANS LES VINS DE CETTE QUANTITE D'EAU N'ETAIT PAS DENIEE PAR X..., LA COUR D'APPEL A ADMIS L'EXPLICATION QU'EN A DONNEE LE PREVENU SELON LEQUEL LE MOUILLAGE AVAIT PU SE PRODUIRE ACCIDENTELLEMENT ;
QU'EN OUTRE, X... AYANT PRIS L'ENGAGEMENT, AU VU DES RESULTATS DE L'ANALYSE, DE NE PAS COMMERCIALISER CES VINS, SA MAUVAISE FOI N'ETAIT PAS ETABLIE ;
QU'IL Y AVAIT DONC LIEU DE PRONONCER SA RELAXE DE CE CHEF, EN CE QUI CONCERNE TANT LES INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 QUE LES INFRACTIONS FISCALES CORRELATIVES DE FABRICATION ET DE DETENTION EN VUE DE LA VENTE DE DILUTIONS ALCOOLIQUES ;
MAIS ATTENDU QUE, SI PAR CES ENONCIATION LA COUR D'APPEL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, JUSTIFIE SA DECISION A L'EGARD DES INFRACTIONS A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ET A PU EGALEMENT ESTIMER QUE, DU FAIT DU CARACTERE ACCIDENTEL DU MOUILLAGE, X... NE S'ETAIT LIVRE A AUCUNE MANIPULATION DE SES VINS ET N'AVAIT DONC PAS COMMIS MATERIELLEMENT D'INFRACTION FISCALE DE FABRICATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, L'ARRET N'A PU, EN REVANCHE, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS, RELAXER LE PREVENU DU CHEF DE DETENTION SANS DECLARATION DE DILUTIONS ALCOOLIQUES, INFRACTION QUI ETAIT, ELLE, MATERIELLEMENT REALISEE, AU MOTIF INOPERANT QUE LA BONNE FOI POUVAIT ETRE ADMISE ;
QUE L'ARRET ENCOURT EGALEMENT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE LA LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE ;
CONDAMNE CE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX DEPENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 7 AVRIL 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.