REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JACQUES),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5E CHAMBRE), EN DATE DU 6 OCTOBRE 1976, QUI, POUR USURPATION D'APPELLATIONS D'ORIGINE ET FAUSSE INDICATION DE PROVENANCE DE MARCHANDISE VENDUE, L'A CONDAMNE A 10000 FRANCS D'AMENDE ET AUX FRAIS DES MESURES DE PUBLICITE ORDONNEES, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ENVERS L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE ET LE SYNDICAT DE DEFENSE DES VINS COTES-DE-PROVENCE.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, 1 ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE CUMULATIVEMENT X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME BAPTISTIN CARACOUS ET Y... DONT IL CONSTATE QU'IL EST FONDE DE POUVOIRS ET DELEGATAIRE DE L'AUTORITE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL POUR LA DIRECTION DU CHAI SIS A FREJUS, EN RAISON D'INFRACTIONS COMMISES DANS CE CHAI, QUI CONSTITUERAIENT DES USURPATIONS D'APPELLATIONS D'ORIGINE ET DE FAUSSES INDICATIONS DE PROVENANCE ;ALORS, D'UNE PART QUE, S'AGISSANT D'ASSURER LE RESPECT DE REGLEMENTS QUI REGISSENT UNE INDUSTRIE REGLEMENTEE, LA RESPONSABILITE DU CHEF D'ENTREPRISE ET CELLE DE SON PREPOSE DELEGATAIRE DE SES POUVOIRS ET POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES A LUI PERMETTRE DE VEILLER EFFICACEMENT AU RESPECT DE LA LOI, SONT DES RESPONSABILITES ALTERNATIVES, ET QUE LA CONSTATATION DU FAIT QUE LE FONDE DE POUVOIRS Y..., OENOLOGUE, DELEGATAIRE DE L'AUTORITE DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, RECONNAIT L'INFRACTION, INTERDISAIT AU JUGE DU FOND D'ADMETTRE, EN SUS, LA RESPONSABILITE PENALE PERSONNELLE DU DEMANDEUR, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AURAIT PARTICIPE AU FAIT VISE A LA POURSUITE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND AVAIT ETE SAISI DES CONCLUSIONS QUI RAPPELAIENT L'EXISTENCE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS, LA COMPETENCE DU DELEGATAIRE, Y..., OENOLOGUE, ET L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE ABSOLUE POUR LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL RESIDANT A PARIS DE VEILLER AU RESPECT DES REGLEMENTS A L'OCCASION DE MANIPULATIONS QUI S'EFFECTUAIENT DANS UN CHAI SITUE A FREJUS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT AUQUEL IL DECLARE EXPRESSEMENT SE REFERER QUE LA SOCIETE ANONYME BAPTISTIN CARACOUS, AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DES VINS ET DONT X... EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, A VENDU :
1° ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1974 ET LE 7 JANVIER 1975, 43 HECTOLITRES DE VIN SOUS LE NOM DE COTES DE PROVENCE, ET ENTRE LE 1ER JANVIER 1973 ET LE 31 MARS 1974, 79 HECTOLITRES, 24 DE VIN SOUS LE NOM DE COTEAUX VAROIS, ALORS QUE CES VINS NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES POUR PORTER CES APPELLATIONS D'ORIGINE ;
2° ENTRE LE 1ER AVRIL 1974 ET LE 30 SEPTEMBRE 1974, 9 HECTOLITRES DE VIN SOUS LA FAUSSE INDICATION DE PROVENANCE VINS DE PAYS DES COTEAUX VAROIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DES DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 8, ALINEA 3, DE LA LOI DU 6 MAI 1919 ET PAR LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 26 MARS 1930, ET AUSSI CONSTATER QUE LES FAITS CONSTITUAIENT EGALEMENT AU REGARD DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 UNE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR MENTIONNE QUE Y..., FONDE DE POUVOIRS, QUI ETAIT EGALEMENT POURSUIVI, AVAIT RECONNU LES FAITS ET ADMIS QU'IL Y AVAIT EU DECLASSEMENT ET MELANGE DES VINS AINSI QUE DES ERREURS AU MOMENT DE L'INVENTAIRE ENONCENT QUE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, QUI AVAIT LA CHARGE DE LA DIRECTION GENERALE DE CELLE-CI, NE POUVAIT REJETER ENTIEREMENT SUR DES SOUS-ORDRES LA RESPONSABILITE DES INFRACTIONS COMMISES DANS L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE RESPECTER LES TEXTES PRECITES ET DE VEILLER A LEUR STRICTE APPLICATION ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, DES LORS QUE SONT REUNIS LES ELEMENTS MATERIELS DES INFRACTIONS POURSUIVIES, QUI D'AILLEURS EN L'ESPECE NE SONT PAS CONTESTES, LES JUGES DU FOND, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU PREVENU, ONT TOUTE LIBERTE POUR FONDER LEUR CONVICTION SUR LES DIVERS ELEMENTS DE PREUVE REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ;
QU'EN MATIERE D'INFRACTION AUX LOIS DU 6 MAI 1919 ET DU 26 MARS 1930, COMME A CELLE DU 1ER AOUT 1905, S'IL EST VRAI QUE CES TEXTES N'EDICTENT AUCUNE PRESOMPTION DE TROMPERIE CONTRE CELUI QUI AURAIT NEGLIGE DE PROCEDER A TOUTES VERIFICATIONS UTILES AVANT DE LIVRER LA MARCHANDISE A LA VENTE, LES JUGES PEUVENT, COMME ILS L'ONT FAIT, SOUVERAINEMENT DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DUDIT PREVENU DU FAIT QUE CELUI-CI S'EST SOUSTRAIT A L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT PERSONNELLEMENT EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'EXERCER LES CONTROLES NECESSAIRES AVANT DE SE DESSAISIR DES PRODUITS POUR LA VENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DELA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS, 6 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS REPONDU AU CHEF SUBSIDIAIRE DES CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE ET QUI LA REQUERAIENT DE DISTINGUER ENTRE LES FAITS SOUMIS A LA COUR SELON LEUR DATE ET PRONONCER UNE PEINE POUR CHACUN D'EUX AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974 ;ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE CI-DESSUS RAPPELEES, CERTAINS DES FAITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 27 MAI 1974 ET D'AUTRES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE ;
QU'ALORS QUE X... CONCLUAIT AU PRONONCE D'UNE PEINE POUR CHAQUE FAIT, AFIN DE PERMETTRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974, LES JUGES L'ONT CONDAMNE A UNE PEINE UNIQUE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL, AUQUEL L'ARTICLE 6 DE LA LOI D'AMNISTIE N'A APPORTE AUCUNE DEROGATION, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.