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17/10/1977 | FRANCE | N°75-14762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1977, 75-14762


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MAI 1975) D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS CLAUDE X..., GERANT DE LA SOCIETE PARIBAT, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SERIEUSEMENT REPROCHER AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (L'ADMINISTRATION), QUI INVOQUAIT L'ABSENCE DE VIE SOCIALE ET LE DEFAUT DE COMPTABILITE, DE NE PAS APPORTER LA PREUVE POSITIVE ET MATERIELLE DE QUELQUE CHOSE D'INEXISTANT, QUE SE PREVALANT NOTAMMENT DU DEFAUT TOTAL DE CO

MPTABILITE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU MOIS ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MAI 1975) D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS CLAUDE X..., GERANT DE LA SOCIETE PARIBAT, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SERIEUSEMENT REPROCHER AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (L'ADMINISTRATION), QUI INVOQUAIT L'ABSENCE DE VIE SOCIALE ET LE DEFAUT DE COMPTABILITE, DE NE PAS APPORTER LA PREUVE POSITIVE ET MATERIELLE DE QUELQUE CHOSE D'INEXISTANT, QUE SE PREVALANT NOTAMMENT DU DEFAUT TOTAL DE COMPTABILITE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU MOIS DE SEPTEMBRE 1969, DEFAUT DU RESTE CONSTATE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DANS SON JUGEMENT DU 28 JANVIER 1971 AYANT DECHU X... DU DROIT DE DIRIGER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, IL ALLAIT DE SOI QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT PRODUIRE AUCUN DOCUMENT COMPTABLE REVELANT TEL OU TEL FAIT PRECIS A L'ENCONTRE DE X..., QUE, D'AUTRE PART, L'INEXISTENCE DE LA COMPTABILITE SOCIALE, DEVENUE ENCORE PLUS EVIDENTE AU COURS DES DEBATS LOIN DE PERMETTRE A UN DIRIGEANT D'ECHAPPER A L'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DEVAIT, AU CONTRAIRE, CONDUIRE, LES JUGES A SANCTIONNER D'AUTANT PLUS SUREMENT X..., QU'EN L'ESPECE, LA CESSATION DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE SOCIALE AVAIT EXACTEMENT COINCIDE AVEC LA PERIODE CORRESPONDANT A LA POURSUITE FAUTIVE D'UNE ACTIVITE SOCIALE DEFICITAIRE, AU COURS DE LAQUELLE CE GERANT DETENTEUR AVEC UN MEMBRE DE SA FAMILLE DE Y... DU CAPITAL SOCIAL, AVAIT ACCUMULE UN PASSIF EXORBITANT;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ADMINISTRATION NE RETENAIT CONTRE X... QUE LE TROISIEME CAS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL N'EST RAPPORTE AUCUNE PREUVE DE L'ABSENCE DE COMPTABILITE SOCIALE, DECLARE, PAR UN MOTIF NON CRITIQUE, QUE LE TEXTE SUSVISE N'EST PAS APPLICABLE A X..., CAR IL N'EST PAS ETABLI QUE CELUI-CI AIT POURSUIVI DANS SON INTERET PERSONNEL L'EXPLOITATION DEFICITAIRE DE LA SOCIETE PARIBAT;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR L'ADMINISTRATION CONTRE CHALLET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 QUI PREVOIT QUE LES GERANTS SONT RESPONSABLES DES FAUTES COMMISES DANS LEUR GESTION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE FAIT DOMMAGEABLE INVOQUE PAR L'ADMINISTRATION N'A JAMAIS ETE LE DEFAUT DE PAIEMENT PAR X..., EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE PARIBAT, DES TAXES DUES PAR CETTE SOCIETE - DES CONCLUSIONS ETANT A CET EGARD SUFFISAMMENT EXPLICITES - MAIS LES FAUTES COMMISES PAR CE GERANT DANS SA GESTION ET REVELEES PAR LE JUGEMENT DE DECHEANCE PRONONCE LE 28 JANVIER 1971 A SON ENCONTRE, FAUTES AYANT ENTRAINE LA CREATION D'UN PASSIF SI ANORMALEMENT ELEVE QUE LA SOCIETE N'A MEME PAS ETE EN MESURE DE PAYER UNE CREANCE FISCALE BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE GENERAL MOBILIER DE PREMIER RANG, QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ACTION INTRODUITE PAR UNE ASSIGNATION DU 24 AOUT 1973 N'ETAIT PAS PRESCRITE, QUE, D'AUTRE PART, LES FAUTES REPROCHEES A X... SONT BIEN CELLES VISEES A L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 DISPOSE QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE PREVUE A L'ARTICLE 52 DE LA MEME LOI SE PRESCRIT PAR TROIS ANS A COMPTER DU FAIT DOMMAGEABLE OU, S'IL A ETE DISSIMULE, DE SA REVELATION, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE LE FAIT DOMMAGEABLE EST, EN L'ESPECE, LE NON-PAIEMENT PAR X..., EN SA QUALITE DE GERANT, DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI DEVAIENT ETRE ACQUITTEES PAR LA SOCIETE PARIBAT EN 1969 ET QU'EN CONSEQUENCE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION ETAIT PRESCRITE QUAND ELLE L'A ENGAGEE LE 24 AOUT 1973;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14762
Date de la décision : 17/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Action - Prescription - Prescription triennale - Point de départ - Fait dommageable - Impôts et taxes - Non payement.

* IMPOTS ET TAXES - Taxe sur le chiffre d'affaires - Payement - Défaut - Société à responsabilité limitée - Action en responsabilité contre le gérant - Prescription - Point de départ - Non payement de la taxe.

Les juges du fond qui statuent sur l'action en responsabilité formée par l'administration des impôts, créancière de taxes sur le chiffre d'affaires, contre le gérant d'une société, pour faute de gestion, peuvent estimer que le fait dommageable qui constitue le point de départ de la prescription de trois ans instituée par l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966 est, en l'espèce, le non paiement des taxes par le gérant et qu'en conséquence l'action engagée par l'administration plus de trois ans après la date à laquelle les taxes auraient dû être acquittées est prescrite.


Références :

(1)
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 53
LOI 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 23 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1977, pourvoi n°75-14762, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231 P. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231 P. 195

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Porre
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Jolly

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:75.14762
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