SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION GENERALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE SUR LA SECURITE SOCIALE EN DATE DU 19 JANVIER 1965 ET L'ARTICLE 12 DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE TRAVAILLEUR, FRANCAIS OU ALGERIEN, RESIDANT DANS L'UN DES DEUX PAYS, BENEFICIE DES PRESTATIONS LORS D'UN SEJOUR TEMPORAIRE EFFECTUE DANS SON PAYS D'ORIGINE A L'OCCASION D'UN CONGE PAYE LORSQUE SON ETAT VIENT A NECESSITER DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE;
QUE, SELON LE SECOND, L'INSTITUTION D'AFFILIATION VERIFIE NOTAMMENT SI LA DATE DE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE DE CONGE PAYE;
ATTENDU QUE MERGHMI TRAVAILLEUR ALGERIEN EN FRANCE BENEFICIAIRE D'UN CONGE PAYE EXPIRANT LE 26 AOUT 1974, A FAIT CONSTATER LE 27 AOUT EN ALGERIE UN ETAT DE MALADIE;
QUE POUR CONDAMNER LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A LUI PAYER LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'A LA DATE DE CONSTATATION DE LA MALADIE L'ASSURE ETAIT EN ALGERIE SINON EN CONGE PAYE, DU MOINS A L'OCCASION DE SON CONGE PAYE;
QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF A L'APPLICATION DE LA CONVENTION GENERALE SUR LA SECURITE SOCIALE PARAISSENT EXIGER QUE LA PREMIERE CONSTATATION MEDICALE SE SITUE A L'INTERIEUR DE LA PERIODE DE CONGES PAYES, CE TEXTE D'APPLICATION NE SAURAIT RESTREINDRE LES DROITS DECOULANT D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI ELLE ESTIMAIT QU'IL EXISTAIT UNE DIFFICULTE POUR INTERPRETER LES TERMES DU TRAITE ET DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR RESTREINDRE LA PORTEE DE CE DERNIER TEXTE DEVAIT SURSEOIR A STATUER EN SOLLICITANT L'INTERPRETATION OFFICIELLE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON