CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, DU 1ER DECEMBRE 1976 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (LUCIEN), Y... (ANDREE) ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BALADIN, DU CHEF DE DEFAUT DE DECLARATION DE MUTATION DE LICENCE DE 4E CATEGORIE, A DECLARE NON FONDEES LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE Y... (ANDREE) ET LA SARL BALADIN, A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SES CONCLUSIONS A LEUR EGARD ET, PRONONCANT DEFAUT A L'EGARD DE X... A SURSIS A STATUER SUR L'ACTION ENGAGEE CONTRE LUI.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412, 487, 512, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE PAR DEFAUT A L'EGARD DE LA SOCIETE BALADIN ;ALORS QU'EN LA PRESENCE, DUMENT CONSTATEE PAR L'ARRET, DE SA GERANTE, CETTE SOCIETE ETAIT VALABLEMENT REPRESENTEE ET, PAR LA MEME, EN MESURE DE PRESENTER SA DEFENSE ;
ET LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 502, 1805-1 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BALADIN ET CELLE DE SA GERANTE, LA DAME Y..., POURSUIVIES COMME PROPRIETAIRES DU DEBIT DE BOISSONS ET DE LA LICENCE ATTACHEE A CE DEBIT, LE SIEUR X..., LOCATAIRE DU FONDS, N'AYANT PAS SOUSCRIT LA DECLARATION DE PROFESSION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 502 ;AUX MOTIFS QU'EN EFFECTUANT LA PUBLICITE DE LA MISE EN GERANCE DE SON FONDS DE COMMERCE DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES, LA DAME ANDREE Y... AVAIT MIS L'ADMINISTRATION A MEME D'EXERCER LES POURSUITES CONTRE X..., SEUL TENU DE SOUSCRIRE LA DECLARATION SUSVISEE ;
QUE LA SOCIETE ET LA PREVENUE POUVAIENT DONC BENEFICIER DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1805-1, SECOND ALINEA ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE PENALE DE LA SOCIETE ET DE LA DAME Y... DEVAIT, EN L'ESPECE, ETRE RETENUE PAR APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 1805-1 QUI, EN DEHORS DE TOUTE PARTICIPATION DU PROPRIETAIRE A LA FRAUDE, LE DECLARE RESPONSABLE DU FAIT DE SES PREPOSES POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES DROITS, AMENDES, CONFISCATIONS ET DEPENS, SANS QU'IL FUT POSSIBLE DE FAIRE BENEFICIER LADITE SOCIETE ET LA PREVENUE DE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE PREVUE AU SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE, LA CONTRAVENTION POURSUIVIE N'ETANT PAS LA CONSEQUENCE D'UN VOL, D'UNE ESCROQUERIE OU D'UN ABUS DE CONFIANCE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXCUSE ABSOLUTOIRE NE PORTANT PAS ATTEINTE, AUX DROITS A REPARATIONS CIVILES DE L'ADMINISTRATION, LES JUGES DU FOND, S'ILS DECHARGEAIENT LA SOCIETE ET LA PREVENUE DE TOUTE RESPONSABILITE PENALE, DEVAIENT ALORS EXAMINER SI LES ELEMENTS DE LA CAUSE NE JUSTIFIAIENT PAS LEUR CONDAMNATION EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLES DE X... ;
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION OPEREE DANS UN DEBIT DE BOISSONS QU'IL EXPLOITAIT EN VERTU D'UN CONTRAT DE LOCATION-GERANCE REGULIEREMENT PUBLIE, LE SIEUR X... A SEULEMENT PRODUIT AUX ACQUEREURS LA JUSTIFICATION DE LA PUBLICATION DE CETTE LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE QU'IL TENAIT DE LA SARL BALADIN, DONT LA DAME Y..., VEUVE Z..., ETAIT LA GERANTE ;
QUE POUR N'AVOIR PAS SOUSCRIT LA DECLARATION D'ORDRE FISCAL PREVUE PAR L'ARTICLE 502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL A ETE POURSUIVI POUR DEFAUT DE DECLARATION DE MUTATION DE LICENCE DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;
QUE LA DAME Y..., TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIALE DE LA SARL BALADIN, A EGALEMENT ETE POURSUIVIE DU MEME CHEF A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA DAME Y..., LA COUR ENONCE QUE L'INOBSERVATION PAR LE GERANT D'UN DEBIT DE BOISSONS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ENTRAINER LA RESPONSABILITE PENALE DE LA PROPRIETAIRE DU FONDS, DES LORS QUE CELLE-CI A REGULIEREMENT PUBLIE LA MISE EN GERANCE DE SON FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'AINSI, ET NONOBSTANT TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION DE RELAXE A L'EGARD DE LA DAME Y... ;
QU'EN EFFET, LA PROPRIETAIRE D'UN DEBIT DE BOISSONS PERD LA POSSESSION DU FONDS DE COMMERCE QU'ELLE CONCEDE EN LOCATION-GERANCE CONTRE PAIEMENT D'UN LOYER DES LORS QUE LES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 PRECISANT QUE LE GERANT QUI A OBSERVE LES FORMALITES DE PUBLICITE PREVUES PAR CETTE LOI, EXPLOITE A SES RISQUES ET PERILS ET SE TROUVE SOUMIS A TOUTES LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE LA QUALITE DE COMMERCANT OU D'ARTISAN ;
QUE DE CE FAIT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1805-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ETABLISSENT UNE RESPONSABILITE PENALE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE DE MARCHANDISES DU FAIT DE SES FACTEURS, AGENTS OU DOMESTIQUES, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS, CONFISCATION, AMENDE ET DEPENS, NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION LORSQUE, PAR LA PUBLICITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, TOUT LIEN DE PREPOSITION OU DE REPRESENTATION A DISPARU ENTRE LE BAILLEUR DU FONDS ET LE LOCATAIRE-GERANT ;
ET ATTENDU QUE LA RELAXE DE LA DAME Y... ET DE LA SARL BALADIN ETANT AINSI JUSTIFIEE, L'ADMINISTRATION NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA COUR A PRONONCE DEFAUT CONTRE LA SARL BALADIN ;
QU'AINSI LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464, ALINEA 1, 485, 491 ET 492, 509, 515, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE EN CE QUI CONCERNE LUCIEN X... ;AU MOTIF QUE LE JUGEMENT AVAIT ETE RENDU PAR DEFAUT A SON EGARD ;
ALORS, D'UNE PART, QUE SUR LE SEUL APPEL DE L'ADMINISTRATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT SAISIS QUE DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI RENVOYAIENT ANDREE Y... ET LA SOCIETE BALADIN DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE, A L'EXCLUSION DE CELLES CONDAMNANT X... ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE SAISIE DE CES DERNIERES, IL LUI APPARTENAIT DE S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES QUI LUI FAISAIENT DIFFERER SA DECISION SUR LES POURSUITES CONTRE X... ;
QU'ELLE DEVAIT EN OUTRE INDIQUER LA DUREE DU SURSIS A STATUER ;
QU'A DEFAUT DE L'AVOIR FAIT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE L'ARRET SUR CE POINT ;
ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES NE POUVAIENT DECIDER DE SURSEOIR A STATUER SUR LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE X... TOUT EN LE RECONNAISSANT COUPABLE DES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET EN DECLARANT EN OUTRE - NON SANS CONTRADICTION - QU'IL Y AVAIT LIEU DE STATUER PAR DEFAUT A SON EGARD ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES NE SAURAIENT SANS INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE ORDONNER QU'IL SERA SURSIS A STATUER POUR UN TEMPS INDETERMINE SUR UNE ACTION DONT ELLES SONT SAISIES ;
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL ETAIT REGULIEREMENT SAISIE PAR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE X... ;
QUE SI C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL ONT CRU DEVOIR DANS LES MOTIFS DE L'ARRET SE PRONONCER SUR LA CULPABILITE DE CE PREVENU, C'EST EN REVANCHE A BON DROIT QU'ILS ONT DECIDE DE SURSEOIR A STATUER A L'EGARD DE CELUI-CI, DES LORS QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS ETAIT ENCORE SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION ;
QU'ILS NE POUVAIENT CEPENDANT DECIDER AINSI SANS FIXER LE TERME A L'ISSUE DUQUEL L'AFFAIRE SERAIT A NOUVEAU APPELEE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 1ER DECEMBRE 1976, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER A L'EGARD DE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.