REJET ET CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES :
1° PAR X... (MICHEL),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 MAI 1976, QUI, POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, L'A CONDAMNE A DIVERSES PENALITES FISCALES ;
2° PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
CONTRE LE MEME ARRET QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
1° SUR LE POURVOI DE X... MICHEL ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS AVOIR ETE RENDU APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ;ALORS QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR LES ARTICLES 460, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MEME LORSQU'AUCUNE PEINE NE PEUT ETRE PRONONCEE ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC DONT LA PRESENCE A L'AUDIENCE EST CONSTATEE A ETE ENTENDU DANS SES REQUISITIONS, LA NULLITE QUI EN RESULTE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 592, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SAURAIT ETRE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 802 DU MEME CODE, DES LORS QU'IL N'EST PAS DEMONTRE, NI MEME ALLEGUE, QUE CETTE IRREGULARITE AIT EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DU DEMANDEUR AU POURVOI, S'AGISSANT D'AILLEURS D'UNE POURSUITE OU SEULES DES PENALITES FISCALES ETAIENT ENCOURUES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 290 QUATER, 1559, 1560, 50 SEXIES B ET 50 SEXIES H DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE CONTRAVENTION A LA REGLEMENTATION SUR LE CONTROLE DES ENTREES DANS LES SALLES DE SPECTACLES ;AUX MOTIFS QUE, PAR SPECTACLES, IL FAUT ENTENDRE NON SEULEMENT LES SPECTACLES PROPREMENT DITS, MAIS ENCORE LES JEUX ET DIVERTISSEMENTS ;
QUE LE DALTON CLUB N'EST PAS ASSIMILABLE AUX DEBITS DE BOISSONS POUVANT COMPORTER ACCIDENTELLEMENT UNE DIFFUSION DE MUSIQUE, MAIS QU'IL ENTRE DANS LE CADRE DE LA DEFINITION ELARGIE DE L'ETABLISSEMENT DE SPECTACLES ;
QUE, PAR AILLEURS, X... A SOUTENU QU'IL EXIGEAIT LA SOMME DE 10 FRANCS, NON A TITRE DE DROIT D'ENTREE, MAIS COMME PAIEMENT ANTICIPE D'UNE PREMIERE CONSOMMATION OBLIGATOIRE ET POUR EVITER QUE LA CLIENTELE NE VIENNE A SON ETABLISSEMENT SANS CONSOMMER, CE QUI INDIQUE QUE, POUR CETTE DERNIERE, LA CONSOMMATION N'EST QUE L'ACCESSOIRE, QUE LA CAISSE OU SE FAIT LA PERCEPTION DE LA SOMME DE 10 FRANCS EST SITUEE AVANT LA PORTE D'ENTREE DE LA SALLE D'ETABLISSEMENT, QUI EST NORMALEMENT FERMEE, AINSI QUE CELA SE PRATIQUE DANS LES SALLES DE SPECTACLES, QUE LA FIXITE DE LA SOMME DEMANDEE INDIQUE ENFIN QU'IL NE S'AGIT PAS UNIQUEMENT DU PAIEMENT DE LA CONSOMMATION ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST DE LA NATURE DU SPECTACLE D'ETRE OUVERT AU PUBLIC CONTRE LE SEUL PAIEMENT D'UN DROIT D'ENTREE, QU'EN L'ESPECE LE JUGEMENT DONT LA CONFIRMATION ETAIT SOLLICITEE PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL CONSTATAIT QUE LE LOCAL N'ETAIT PAS OUVERT A TOUT LE MONDE, X... SE RESERVANT LA POSSIBILITE DE REFUSER A L'ENTREE TEL OU TEL CLIENT, QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA COUR POUR CONCLURE A L'EXISTENCE D'UN DROIT D'ENTREE S'EXPLIQUENT PAR L'EXISTENCE D'UN CLUB A ENTREE RESERVEE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU PAR LES CONCLUSIONS D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EXPLOITANT D'UN BAR-DISCOTHEQUE OU SE PRATIQUE LA DANSE, EXIGEAIT DE LA CLIENTELE, POUR L'ACCES DANS SON ETABLISSEMENT, UN DROIT D'ENTREE DE 10 FRANCS DONT LE PAIEMENT DONNAIT LIEU A LA DELIVRANCE D'UN BILLET ;
QUE, PAR PROCES-VERBAL DU 26 MAI 1975, IL A ETE CONSTATE QUE, PENDANT LA PERIODE S'ETENDANT DU 23 DECEMBRE 1972 AU 14 FEVRIER 1975, LE PREVENU A UTILISE PLUSIEURS FOIS LES MEMES BILLETS D'ENTREE EN REMETTANT A SES CLIENTS LES DIFFERENTS VOLETS QUE, SELON LES INSCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 SEXIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CES BILLETS DOIVENT COMPORTER ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS SELON LESQUELLES LES EXPLOITANTS D'ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES COMPORTANT UN PRIX D'ENTREE DOIVENT DELIVRER A CHAQUE SPECTATEUR, AVANT L'ENTREE DANS LA SALLE, UN BILLET SATISFAISANT AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES, LA COUR D'APPEL PRECISE QUE LE TEXTE PRECITE RESULTE DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, LAQUELLE, SUBSTITUANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES POUR LES ETABLISSEMENTS DE LA CATEGORIE CONCERNEE, S'EST REFEREE A L'ARTICLE 1559 DU MEME CODE QUI ASSIMILE AUX ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES CEUX DANS LESQUELS IL EST PROCURE UN JEU OU UN DIVERTISSEMENT ;
QUE TEL EST BIEN LE CAS EN L'ESPECE DE L'ETABLISSEMENT DE DANSE EXPLOITE PAR X..., LEQUEL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ADMIS A SOUTENIR QUE LE DROIT EXIGE A L'ENTREE DE LA SALLE NE REPRESENTAIT QUE LE PRIX DE LA CONSOMMATION OBLIGATOIRE SERVIE AUX CLIENTS ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES PAR LEDIT MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
2° SUR LE POURVOI DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 290 QUATER, 1788 BIS, 1791 ET 1865 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 50 SEXIES B A 50 SEXIES H DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, VIOLATION DE LA LOI DUE AU PROCES-VERBAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A LIMITE A 29 LE NOMBRE DES AMENDES PRONONCEES CONTRE LE PREVENU POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA DELIVRANCE DE BILLETS D'ENTREE DANS LES ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES ;
AU MOTIF QUE CES INFRACTIONS N'AVAIENT ETE CONSTATEES MATERIELLEMENT QUE POUR 29 BILLETS ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL QUE LES AGENTS AVAIENT CONSTATE, LORS DE LEUR CONTROLE, INDEPENDAMMENT DES BILLETS RETENUS PAR L'ARRET, LA PRESENCE DE 1650 AUTRES TICKETS DE RECUPERATION ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES D'APPEL ONT EUX-MEMES ADMIS QUE 2291 BILLETS AVAIENT ETE UTILISES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, PUISQUE C'EST SUR CETTE BASE QU'ILS ONT FIXE LE MONTANT DE L'AMENDE DU QUINTUPLE DROIT ;
QUE, POUR LA DETERMINATION DU NOMBRE D'AMENDES A PRONONCER, ILS NE POUVAIENT DONC, SANS MECONNAITRE LA FOI DUE AU PROCES-VERBAL OU SANS SE CONTREDIRE, REDUIRE CE CHIFFRE A 29, LE NOMBRE DES AMENDES DEVANT ETRE LE MEME QUE CELUI DES BILLETS RECONNUS IRREGULIERS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, D'UNE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
QUE, D'AUTRE PART, LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES PEINES NE S'APPLIQUE PAS AUX PENALITES FISCALES EDICTEES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CES PENALITES DEVANT ETRE PRONONCEES AUTANT DE FOIS QU'IL Y A D'INFRACTIONS DISTINCTES CONSTATEES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EXPRESSEMENT LIMITE AUX DISPOSITIONS DU JUGEMENT CONCERNANT LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES BILLETS D'ENTREE DANS LES SALLES DE SPECTACLES, ENONCE, EN PREMIER LIEU, QUE CES INFRACTIONS N'AYANT ETE CONSTATEES MATERIELLEMENT QUE POUR 29 BILLETS, LE NOMBRE DES AMENDES DOIT ETRE LIMITE A CE CHIFFRE ;
QU'EN SECOND LIEU, POUR DETERMINER LA BASE DE CALCUL DES AUTRES PENALITES, C'EST-A-DIRE CELLE DU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES OU COMPROMIS ET CELLE DE LA CONFISCATION, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE, D'APRES LES PROPRES DECLARATIONS DE X..., DE 2291 BILLETS IRREGULIERS ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES RAPPELES CI-DESSUS ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LES PEINES, LA CASSATION DOIT ETRE TOTALE EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE PREVENTION SUR LEQUEL IL N'A PAS ENCORE ETE STATUE DEFINITIVEMENT ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI DE X... MICHEL ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 26 MAI 1976 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS TANT SUR LA CULPABILITE QUE SUR LES PENALITES EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES BILLETS D'ENTREE DANS LES SALLES DE SPECTACLES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.