LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEMANDE ET CELUI EN DEFENSE DE LA COOPERATIVE DE MIREPOIX ASSIGNEE COMME RESPONSABLE DE X...;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 410 ET 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU MEME CODE ;
DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES PREVENUS NARCISSE X..., D'UNE PART, GEORGES Y... ET MARIE-ROSE Z..., D'AUTRE PART, ONT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ETE REPRESENTES PAR LEUR CONSEIL, LEQUEL A ETE ENTENDU ;
" ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QU'ILS AIENT DEMANDE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT, A ETRE JUGES EN LEUR ABSENCE ;
QUE LEURS DEFENSEURS NE POUVAIENT, DANS CES CONDITIONS, ETRE ENTENDUS " ;
ATTENDU QUE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX PARTIE POURSUIVANTE NE SAURAIT ETRE ADMISE A SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 410 ET 411 PRECITES N'AIENT PAS ETE RESPECTEES ;
QU'EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 600 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NUL NE PEUT, EN AUCUN CAS, SE PREVALOIR CONTRE LES PARTIES POURSUIVIES DE LA VIOLATION OU OMISSION DES REGLES ETABLIES POUR ASSURER LA DEFENSE DE CELLES-CI, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 ET 31 DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION DU 23 NOVEMBRE 1937 ;DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1941 ;
DES ARTICLES 446 (ART 10 DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816) ET 448 (ART 4 DE LA LOI DU 6 AVRIL 1897) DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR REFUS D'APPLICATION ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE POUR ETABLISSEMENT DE TITRES DE MOUVEMENT FICTIFS, ET A DECLARE " IRRECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL LA POURSUITE " FONDEE SUR L'IRREGULARITE DES MENTIONS DU REGISTRE SPECIAL TENU PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE ;
" AUX MOTIFS, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA CIRCULATION DES CEREALES SUPPOSE QUE LES MARCHANDISES AIENT EFFECTIVEMENT ETE MISES EN CIRCULATION, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE L'ARTICLE 448 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI INTERDIT TOUTE DECLARATION AYANT POUR BUT DE SIMULER UN ENLEVEMENT DE BOISSONS NON EFFECTIVEMENT REALISE, NE PEUT ETRE ETENDU A LA MATIERE DES CEREALES ;
SUR LE SECOND POINT, QUE LES IRREGULARITES DU REGISTRE SPECIAL CONSTITUENT UN TOUT AUTRE ASPECT DE LA POURSUITE, FONDE SUR DES FAITS ET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DIFFERENTS DE CEUX VISES AU PROCES-VERBAL ET DANS LA CITATION ;
" ALORS QU'EN SOUSCRIVANT A LA RECETTE LOCALE DES IMPOTS OU EN CONSIGNANT SUR LE REGISTRE QUI LUI EST CONFIE UNE DECLARATION PREALABLE D'ENLEVEMENT, L'EXPEDITEUR OU L'ACHETEUR S'ENGAGE A FAIRE CIRCULER LA MARCHANDISE VISEE PAR LA DECLARATION DANS LES CONDITIONS (DE TEMPS ET DE LIEU NOTAMMENT) QUI Y SONT ENONCEES ;
QUE SI LE TRANSPORT N'EST PAS EFFECTUE DANS LE DELAI MENTIONNE OU, A PLUS FORTE RAISON, S'IL N'EST PAS EFFECTUE DU TOUT, LA DECLARATION EST RADICALEMENT FAUSSE ET LE TITRE DE MOUVEMENT INAPPLICABLE ;
QU'IL S'AGIT LA DE PRINCIPES GENERAUX, VALABLES QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA MARCHANDISE SOUMISE A DES FORMALITES DE CIRCULATION ;
QUE L'ARTICLE 448 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A FAIT QUE CONSACRER, DANS LE DOMAINE DES BOISSONS, L'IRREGULARITE QUI S'ATTACHE A UNE DECLARATION D'ENLEVEMENT NON SUIVIE D'EFFETS ;
QUE L'UNE DES RAISONS D'ETRE DES FORMALITES A LA CIRCULATION EN MATIERE DE CEREALES EST DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE CONTROLER LE RESPECT DU REGIME DE COMMERCIALISATION-REGIME QUI PREVOIT L'INTERVENTION OBLIGATOIRE DE COLLECTEURS AGREES-AINSI QUE L'EXACTITUDE DE LA COMPTABILITE-MATIERES QUE CES INTERMEDIAIRES DOIVENT TENIR ;
QUE LA SOUSCRIPTION DE TITRES DE MOUVEMENTS FICTIFS REVET NECESSAIREMENT UN CARACTERE FRAUDULEUX EN CE QU'ELLE A POUR EFFET DE FAUSSER CETTE COMPTABILITE-MATIERES ET, DONC, DE DEJOUER LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION ;
" QUE C'EST LA, PRECISEMENT, CE QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT VALOIR DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE MAIS QU'IL N'EN RESULTAIT PAS POUR AUTANT UNE NOUVELLE POURSUITE DE SA PART, A RAISON D'UN NOUVEAU CHEF D'INFRACTION ;
QU'A SUPPOSER MEME QU'IL EN AIT ETE AINSI, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT SAISIS, NONOBSTANT LES TERMES DE LA CITATION, DE TOUTES LES INFRACTIONS PARAISSANT RESULTER DU PROCES-VERBAL, NE POUVAIENT L'ECARTER PAR LE MOTIF SUSVISE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CITATION DELIVREE PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUI SE REFERE AUX FAITS CONSTATES PAR LE PROCES-VERBAL, SIGNIFIE EN MEME TEMPS AUX PREVENUS, SAISIT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE TOUTES LES INFRACTIONS PARAISSANT RESULTER DE CE PROCES-VERBAL ;
QUE SUR L'APPEL DE L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL EST TENUE DE STATUER SUR LE TOUT, MEME SI EN PREMIERE INSTANCE LADITE ADMINISTRATION N'AVAIT PAS EXPRESSEMENT CONCLU SUR UN DES CHEFS D'INFRACTION RESULTANT DUDIT PROCES-VERBAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREPOSE COMME CHEF DE SILO DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE MIREPOIX (ARIEGE) A, DE CONCERT AVEC LES EPOUX Y..., SIMULE LA LIVRAISON PAR CES DERNIERS A LA COOPERATIVE DE CEREALES DONT LE PRIX LUI ETAIT ENSUITE REMIS ;
QUE POUR PARVENIR A LA JUSTIFICATION COMPTABLE DE CES FAUSSES LIVRAISONS, LES PREVENUS ONT UTILISE DES TITRES DE MOUVEMENT NON APPLICABLES DONT LA PRODUCTION DEVAIT ABOUTIR A L'INSCRIPTION DES CEREALES NON DELIVREES SUR LE REGISTRE SPECIAL ETABLI EN APPLICATION DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1936, MODIFIE ET OU DOIVENT ETRE MENTIONNES PAR LES COLLECTEURS AGREES LES ENTREES ET LES SORTIES DE CES PRODUITS ;
ATTENDU QUE SANS PREJUDICE DES POURSUITES PENALES DE DROIT COMMUN, DE TELS FAITS ONT AMENE LA REDACTION PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES D'UN PROCES-VERBAL RELEVANT LES MANQUEMENTS SPECIFIQUES AUX DISPOSITIONS DU CODE DU BLE, PROCES-VERBAL DONT LES TERMES ONT ETE SIGNIFIES AUX INTERESSES EN MEME TEMPS QU'ILS ETAIENT CITES POUR EN REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER LA DECISION DE RELAXE DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1937 INSERE AU CODE DU BLE, QUI PREVOIT QUE TOUTES LES MISES EN CIRCULATION DE CEREALES S'ACCOMPAGNENT D'UN TITRE DE MOUVEMENT, SONT SANS APPLICATION A L'ESPECE FAUTE DE TRANSPORT EFFECTIF DE CEREALES VERS LA COOPERATIVE, ELEMENT MATERIEL NECESSAIRE A LA CONSTITUTION DE L'INFRACTION, ALORS QU'IL Y A EU SEULEMENT CREATION DE TITRES PUREMENT FICTIFS NE CORRESPONDANT PAS A UN MOUVEMENT REEL DE MARCHANDISES ;
MAIS ATTENDU QUE REPONDANT ENSUITE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR L'ADMINISTRATION EN CAUSE D'APPEL, LA COUR ENONCE QUE LES INFRACTIONS AU DECRET DU 23 DECEMBRE 1936 MODIFIE PAR CELUI DU 21 NOVEMBRE 1951, ET A L'ARRETE DU 27 OCTOBRE 1948 MODIFIE, QUI REGLEMENTE LA TENUE DES REGISTRES COMPTABLES DES COOPERATIVES, ET DONT LA REPRESSION EST PREVUE PAR L'ARTICLE 31 DU CODE DU BLE, SONT " UN AUTRE ASPECT DE LA POURSUITE FONDEE SUR DES FAITS DIFFERENTS ET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DIFFERENTES DE CEUX ET CELLES VISEES AU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES ET A LA CITATION DU 29 AVRIL 1976, ET QUE LA COUR, JURIDICTION DU SECOND DEGRE, N'EST PAS REGULIEREMENT SAISIE DES INFRACTIONS POUVANT RESULTER DE LA VIOLATION DES TEXTES PRECITES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS ET ALORS QUE LES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL ET CELLES DE L'ARRET ATTAQUE IMPLIQUAIENT NECESSAIREMENT QUE LA COMPTABILITE DE LA COOPERATIVE AVAIT ETE TENUE IRREGULIEREMENT AU REGARD DES TEXTES PRECITES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 22 DECEMBRE 1976, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.