SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE SON ADHERENT LA SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GERANCE HOTELIERE DU SUD-OUEST EN PAIEMENT D'UN SUPPLEMENT DE COTISATIONS RECLAME AU TITRE DE L'EMPLOI EN QUALITE DE CADRE ENTRE 1964 ET 1968 DE DENIAU POUR LEQUEL N'AVAIT ETE VERSEE QU'UNE COTISATION AU TAUX DE 8 % AU LIEU DE CELUI CONVENU DE 16 %, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA CAISSE NE PRODUIT AUCUNE ADHESION EN FORME AU NOM DE CE SALARIE DONT IL EST ETABLI TANT PAR SES DECLARATIONS QUE PAR CELLES DE SON EMPLOYEUR QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT OPTE POUR LE TAUX DE 8 % ET QU'UN DOUTE SUBSISTE QUANT AUX OBLIGATIONS CONTRACTEES AU PROFIT DE CE SALARIE ENTRE LA SOCIETE ET LA CAISSE ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE AVAIT SIGNE LE 8 AOUT 1954 UN BULLETIN D'ADHESION PREVOYANT AU PROFIT DE L'ENSEMBLE DES CADRES DE L'ENTREPRISE LES AVANTAGES VISES A UNE FORMULE DENOMMEE "FORMULE D" COMPORTANT UN TAUX DE COTISATIONS DE 16 % ;
QU'EN RAISON DU PRINCIPE DE L'UNIFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE ET DU TAUX DE COTISATION POUR TOUT LE PERSONNEL BENEFICIAIRE D'UNE MEME ENTREPRISE, LA CONVENTION ETAIT APPLICABLE A TOUS LES CADRES PRESENTS ET FUTURS DE LA SOCIETE SANS QUE LE SOUHAIT D'UN DES CADRES CONCERNES PUISSE DISPENSER L'EMPLOYEUR, SEUL SIGNATAIRE DU BULLETIN D'ADHESION DE L'ENTREPRISE, DE REMPLIR LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LUI ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.