SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 68-400 DU 30 AVRIL 1968 ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, POUR BENEFICIER DU MAINTIEN DE SES DROITS A L'ASSURANCE MALADIE, L'ASSURE QUI SE TROUVE EN ETAT DE CHOMAGE DOIT SE FAIRE INSCRIRE A LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE ;
QUE, SELON LE SECOND, EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALE AINSI QU'EN MATIERE FISCALE, TOUT DELAI PRESCRIT A PEINE DE FORCLUSION VENU A ECHEANCE AU COURS DE LA PERIODE DU 14 OCTOBRE 1974 AU 31 DECEMBRE 1974 EST PROROGE JUSQU'AU 31 JANVIER 1975 ;
ATTENDU QUE TOUT EN CONSTATANT QUE DEMOISELLE X... QUI, LICENCIEE DE SON EMPLOI LE 10 OCTOBRE 1974, NE S'ETAIT FAITE INSCRIRE AU CHOMAGE QUE LE 12 DECEMBRE 1974, SOIT PLUS D'UN MOIS APRES LA DATE A LAQUELLE ELLE AVAIT CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTIE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, LA COUR D'APEL A DIT QU'ELLE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE PARCE QUE LE DELAI DONT ELLE DISPOSAIT POUR S'INSCRIRE A L'AGENCE POUR L'EMPLOI AVAIT ETE PROROGE JUSQU'AU 31 JANVIER 1975 PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LADITE LOI DU 27 DECEMBRE 1974 RELATIVE AUX FORCLUSIONS ENCOURUES DURANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DU SERVICE POSTAL AINSI QU'A LA PROROGATION ET A LA SUSPENSION DE DIVERS DELAIS NE CONCERNE QUE LES DELAIS DONT L'OBSERVATION, NECESSITANT L'ENVOI D'UN PLI OU UNE INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION POSTALE, A ETE ENTRAVEE PAR LA GREVE DE CE SERVICE PUBLIC ;
QU'EN L'ESPECE, TEL N'ETAIT PAS LE CAS ET QUE N'AYANT PAS ETE CONSTATE QUE LA SAUVEGARDE DES DROITS DE DEMOISELLE X... EUT ETE CONTRARIEE PAR LA GREVE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.