SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, OISEAU, ELEVEUR DE VEAUX EN BATTERIE, S'APPROVISIONNAIT EN NOURRITURE POUR CE BETAIL AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME BRIVISTE D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCIETE SABAB) ;
QU'APRES ETABLISSEMENT D'UN RELEVE SEMESTRIEL DE FACTURES, IL A REMIS UN CHEQUE DESTINE A L'APUREMENT DES COMPTES ;
QUE, PAR LA SUITE, ESTIMANT QUE L'UNE DES FACTURES NE CORRESPONDAIT PAS A UNE LIVRAISON EFFECTIVE, IL A ASSIGNE LA SOCIETE SABAB EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE OISEAU, EN CONSIDERANT QUE LES FACTURES PRODUITES PAR LA SOCIETE SABAB N'ETABLISSENT PAS LA PREUVE DE LA LIVRAISON, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE BIEN QUE N'ENGRAISSANT PAS SON BETAIL AVEC LES SEULS PRODUITS DE SON EXPLOITATION ET S'ETANT FAIT LIVRER EN DEUX ANS UN TONNAGE IMPORTANT D'ALIMENTS, OISEAU NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT, RESTANT UN ELEVEUR NON INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET AFFILIE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'IMPORTANCE DES ACHATS D'ALIMENTS EFFECTUES PAR OISEAU NE FAISAIENT PAS APPARAITRE QU'IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, NON PAS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE MAIS D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME ET SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.