LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU L'ORDONNANCE DE M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MARS 1978, RENDUE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 512, 567 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE LE MINISTERE PUBLIC APPELANT AIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE, "ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES, DOIT ETRE ENTENDU A PEINE DE NULLITE EN SES REQUISITIONS, QU'EN OUTRE, LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE DOIT RESULTER DE L'ARRET LUI-MEME" ;
VU LESDITS ATICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 33 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PARTIE INTEGRANTE ET NECESSAIRE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
QU'IL RESULTE DES TERMES DES ARTICLES 460, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'IL DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE ENTENDU DANS SES REQUISITIONS AU SECOND COMME AU PREMIER DEGRE ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE EXIGENCE LEGALE DONT L'INOBSERVATION, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE EST EN CAUSE, PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE TOUTES LES PARTIES AU PROCES PENAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUNE MENTION DE REQUISITIONS PRISES PAR LE MINISTERE PUBLIC ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 7 JUILLET 1977, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.