SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE EBENISTERIE INDUSTRIELLE C. VALERI N'A PAS ACQUITTE DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE, DONT ELLE ETAIT REDEVABLE, AU TITRE DES MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1974, ET QUE L'URSSAF DE L'ALLIER LUI A RECLAME LE PAIEMENT DE MAJORATIONS DE RETARD ;
QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, AYANT ADMIS LA BONNE FOI DE LA SOCIETE, LUI A ACCORDE LA REMISE DE LA PARTIE REDUCTIBLE DESDITES MAJORATIONS ;
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR REFUSE DE LA FAIRE BENEFICIER D'UNE EXONERATION TOTALE AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR EN DECIDER, ALORS QUE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 24 MARS 1972 DONNE COMPETENCE AUX COMMISSIONS DE PREMIERE INSTANCE POUR STATUER EN DERNIER RESSORT SUR LES DEMANDES DE REMISE TOTALE DE MAJORATIONS DE RETARD FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU DECRET PRECITE ET D'Y FAIRE DROIT SOUS RESERVE DE L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, APPROBATION QUE LA SOCIETE SE PROPOSAIT DE RECUEILLIR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE DE SON RECOURS, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, QUALIFIEE POUR EN DECIDER, AVAIT DECLARE A BON DROIT QUE LA SITUATION FINANCIERE DIFFICILE INVOQUEE NE CONSTITUAIT PAS UN CAS EXCEPTIONNEL JUSTIFIANT L'EXONERATION INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD ;
D'OU IL SUIT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA SOCIETE EUT OU NON PROPOSE TARDIVEMENT DE TENTER DE REUNIR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR PERMETTRE DES REMISES SUPPLEMENTAIRES EN CAS EXCEPTIONNEL ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ALLIER.