SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134, 1984 ET 1999 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ROUSSILLON POIDS LOURDS (RPL) A PAYER A CARRERE, HOTELIER A FONT-ROMEU (PYRENEES-ORIENTALES) , QUI L'AVAIT MISE EN RAPPORT AVEC UNE SOCIETE ALGERIENNE DESIREUSE D'ACHETER UN LOT DE CAMIONS ET S'ETAIT EMPLOYE A LA REALISATION DE CET ACHAT, UNE COMMISSION DE 524 740 FRANCS, SOIT 10% DU MONTANT DU PRIX DE VENTE, APRES DEDUCTION DES FRAIS DE TRANSIT, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES ACCORDS ENTRE LA SOCIETE RPL ET CARRERE CONCERNANT LA REMUNERATION DE CELUI-CI, ACCORDS QUI RESULTAIENT DES TERMES D'UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE DU 3 OCTOBRE 1974 ET DES ORDRES QU'ELLE AVAIT ULTERIEUREMENT DONNES A LA BANQUE DEVANT TRANSMETTRE A CARRERE SA COMMISSION, ETAIENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, "INTANGIBLES" , QUE CE N'ETAIT PAS LA FAUTE DE CARRERE SI, APRES LE PREMIER ACCORD DONNE PAR LA SOCIETE ALGERIENNE A L'OPERATION ENVISAGEE, LES AUTORITES DE SON PAYS N'AVAIENT PERMIS CETTE OPERATION QUE SOUS RESERVE D'UNE REDUCTION SUBSTANTIELLE DU PRIX D'ABORD FIXE ET SI UN NOUVEL ACCORD AVAIT DU ETRE NEGOCIE, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DES LORS REDUIT A TORT DE 10 A 8% LE TAUX DE LA RETRIBUTION PROMISE A CE DERNIER ET QUE, SUR CE POINT, LEUR DECISION DEVAIT ETRE REFORMEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER, AVANT D'EN DECIDER AINSI, SI LA CONVENTION D'HONORAIRES PASSEE ENTRE LA SOCIETE RPL ET CARRERE N'ETAIT PAS INTERVENUE APRES LA CONCLUSION DEFINITIVE DU CONTRAT ENTRE CETTE SOCIETE ET SA CLIENTE ALGERIENNE ;
QUE C'EST DANS CE CAS SEULEMENT QUE CETTE CONVENTION AURAIT FORCE OBLIGATOIRE POUR AVOIR ETE DEBATTUE APRES COMPLETE REUSSITE DE L'ENTREPRISE DE CARRERE DONT LA SOCIETE RPL AURAIT PU ALORS APPRECIER LA VALEUR DU SERVICE RENDU, ET QUE TOUT POUVOIR D'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL SUR LE MONTANT DE LA COMMISSION RECLAMEE PAR CARRERE AURAIT ETE EXCLU ;
QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.