SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 MARS 1976) D'AVOIR RETENU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, QUI, APRES AVOIR PRODUIT ET AVOIR ETE ADMISE AU PASSIF DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE SEDIC PETROLUM AU TITRE D'UNE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AVAIT PRODUIT, HORS DELAI, POUR UN COMPLEMENT A LA MEME TAXE, DEVAIT SE SOUMETTRE A LA PROCEDURE DE RELEVE DE FORCLUSION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LEQUEL PREVOIT DE FACON SYSTEMATIQUE AU PROFIT DU TRESOR, LA PROCEDURE DES ADMISSIONS "SOUS RESERVE" , L'ADMINISTRATION, POUR FAIRE ADMETTRE UN COMPLEMENT DE TVA, N'A PAS A SE FAIRE RELEVER D'UNE FORCLUSION NON ENCOURUE, DES LORS QUE LA CREANCE TVA, QUI CONSTITUE UN ENSEMBLE INDIVISIBLE ET DONT LA CAUSE EST L'ACTIVITE COMMERCIALE DU REDEVABLE PRISE DANS SON ENSEMBLE, A DEJA FAIT L'OBJET D'UNE PRODUCTION ET D'UNE ADMISSION POUR UN CERTAIN MONTANT "SOUS RESERVE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, L'ARTICLE 46 PRECITE NE DEROGEANT PAS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LE TRESOR PUBLIC, QUI N'A PAS PRODUIT DANS LES DELAIS LEGAUX POUR UNE CREANCE COMPLEMENTAIRE DOIT, NONOBSTANT LES RESERVES INSEREES DANS SA PRODUCTION INITIALE, AGIR EN RELEVE DE FORCLUSION ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.