SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE 31 JUILLET 1975, GERARD Y... QUI REJOIGNAIT, A VELOMOTEUR, SON PERE JOSEPH Y... QUI L'EMPLOYAIT EN QUALITE D'AIDE FAMILIAL A RENVERSE ET BLESSE MORTELLEMENT X... QUI SE TROUVAIT PRES D'UNE MOISSONNEUSE-BATTEUSE A L'ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET D'AVOIR ADMIS LES AYANTS DROITS DE X... A EXERCER, CONTRE GERARD Y..., UN RECOURS SELON LE DROIT COMMUN, AUX MOTIFS QUE DEPUIS LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE NE S'APPLIQUAIT PLUS AUX PREPOSES OCCASIONNELS ET BENEVOLES D'UN AGRICULTEUR ET QU'IL ETAIT CONSTANT QUE TELLE ETAIT, LORS DE L'ACCIDENT, LA SITUATION DE LA VICTIME VIS-A-VIS DE JOSEPH Y..., QU'ELLE ETAIT VENUE AIDER A LA MOISSON, ALORS D'UNE PART, QUE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 N'A PAS ABROGE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 AUX TERMES DUQUEL LE PRESTATAIRE DE L'ENTRAIDE AGRICOLE RESTE RESPONSABLE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS NOTAMMENT A LUI-MEME, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ENONCANT QU'IL ETAIT CONSTANT QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS PLACEE SOUS LA SUBORDINATION DE JOSEPH Y... NI REMUNEREE PAR LUI, SANS QUE LES PARTIES EUSSENT ETE APPELEES A S'EXPLIQUER A CE SUJET ET SANS PRECISER LES MOTIFS DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE EXACTEMENT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 1972 ET DE LEUR RAPPROCHEMENT AVEC CELLES DE L'ARTICLE L. 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE SONT DESORMAIS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, LES ACCIDENTS SURVENUS A DES COLLABORATEURS OCCASIONNELS ET BENEVOLES AGRICOLES ;
D'AUTRE PART, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAITS SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES ET RELATIFS A LA NATURE DES RAPPORTS EXISTANT ENTRE X... ET JOSEPH Y..., LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE, LE JOUR DE L'ACCIDENT, LA VICTIME N'ETAIT NI AU SERVICE NI SOUS LA SUBORDINATION DE JOSEPH OU DE GERARD Y..., NI REMUNEREE PAR L'UN OU PAR L'AUTRE DE CEUX-CI ;
QUE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 RELATIVES AU PRESTATAIRE DE L'ENTRAIDE AGRICOLE PROPREMENT DITE, LA COUR D'APPEL QUI A DIT QU'EN L'ESPECE, LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE N'ETAIT PAS APPLICABLE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.