SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARRETE DU 14 MAI 1964 ;
ATTENDU QUE MARTIN QUI AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE DE MINEUR DE FOND AU SERVICE DE LA SOCIETE DES ARDOISIERES D'ANGERS DE MAI 1946 A MARS 1959, FUT, LE 23 FEVRIER 1971, RECONNU ATTEINT DE SILICOSE PROFESSIONNELLE ;
QUE L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERS DE L'OUEST QUI AVAIT PRIS EN CHARGE LA RENTE ALLOUEE A MARTIN NOTIFIA A LA SOCIETE DES ARDOISIERES D'ANGERS UN TAUX DE COTISATION ACCIDENTS DU TRAVAIL CALCULE EN FONCTION DU VERSEMENT DE CETTE RENTE ;
QUE SUR RECOURS DE CETTE SOCIETE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE CETTE DECISION AUX SEULS MOTIFS QU'A LA DATE DE LA CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE, LA VICTIME N'ETAIT PLUS DEPUIS DOUZE ANS AU SERVICE DE LADITE SOCIETE, ET AVAIT DEPUIS LORS TRAVAILLE AU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES SANS QUE FUT FOURNIE AUCUNE PRECISION SUR LE POSTE OCCUPE PAR LUI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE C'EST L'EMPLOYEUR AU SERVICE DUQUEL LA MALADIE PROFESSIONNELLE A ETE CONTRACTEE, QUI DOIT EN SUPPORTER LA CHARGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, BIEN QU'ELLE EUT CONSTATE QUE MARTIN AVAIT ETE OCCUPE PENDANT TREIZE ANNEES COMME MINEUR DE FOND PAR LA SOCIETE DES ARDOISIERES D'ANGERS ET QUE SELON L'UNION REGIONALE IL AVAIT ETE DE CE FAIT EXPOSE AU RISQUE SILICOGENE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE DES ARDOISIERES D'ANGERS AU SEUL MOTIF QUE LA VICTIME AVAIT QUITTE CETTE SOCIETE DEPUIS DOUZE ANS, SANS RECHERCHER SI DEPUIS LORS LA VICTIME AVAIT ETE OU NON EXPOSEE AU MEME RISQUE CHEZ SES NOUVEAUX EMPLOYEURS QUI AURAIENT DU ALORS EN SUPPORTER LA CHARGE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1976 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.