SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE STORA, ENGAGE AU COURS DE L'ANNEE 1975 COMME AIDE-COMPTABLE PAR LA SOCIETE SAUNIER-DUVAL, A DEMISSIONNE DE SON EMPLOI LE 13 JUILLET 1976 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A CE SALARIE UNE FRACTION PROPORTIONNELLE DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SOCIETE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'ELLE REVETAIT LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE ET NON CELUI D'UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE VARIABLE ET FACULTATIVE, QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT UNILATERALEMENT ECARTER DE SON BENEFICE UN SALARIE QUI AVAIT DEMISSIONNE EN COURS D'ANNEE OU AU CONTRAIRE L'ACCORDER SELON SON BON VOULOIR ET QUE LA CLAUSE DU REGLEMENT INTERIEUR, EXCLUANT DU PAIEMENT DE LA PRIME LE SALARIE QUI AURAIT QUITTE LA SOCIETE AVANT LE 31 DECEMBRE, ETAIT NULLE COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU DROIT DU TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LES CONDITIONS DU PAIEMENT DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE ETAIENT DETERMINEES PAR L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT INTERIEUR QUI PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE SERAIT EXCLU DU BENEFICE DE CE COMPLEMENT DE SALAIRE, TOUT SALARIE QUI AURAIT QUITTE LA SOCIETE AVANT LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE EN COURS ;
QUE L' EMPLOYEUR AVAIT LA FACULTE DE STIPULER VALABLEMENT QU'IL SERAIT AINSI TENU COMPTE DE LA PRESENCE DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE A UNE DATE PRECISEE A L'AVANCE, QUE LE FAIT QU'IL EUT, SANS Y ETRE OBLIGE, VERSE OCCASIONNELLEMENT DES GRATIFICATIONS BENEVOLES A CERTAINS DES MEMBRES DU PERSONNEL EN DEHORS DES CONDITIONS PRESCRITES NE POUVAIT, A DEFAUT DE CIRCONSTANCES SPECIALES, L'EN RENDRE DEBITEUR DANS TOUS LES CAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.