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11/07/1978 | FRANCE | N°76-13752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1978, 76-13752


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE A ETE SIGNE, LE 30 DECEMBRE 1963, ENTRE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ET LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE A QUI IL A ETE DONNE POUR ZONE D'ACTIVITE PARTIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

QUE CE CONTRAT A ETE CONCLU POUR UN AN, DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1964, SANS POSSIBILITE DE TACITE RECONDUCTION, AVEC OBLIGATION POUR CELLE DES PARTIES QUI NE SOUHAITERAIT PAS SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT, D'EN AVISER L'AUTRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE DE L'ANNEE EN COURS ;



QUE DES CONTRATS DE MEME NATURE ONT ETE PASSES POUR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE A ETE SIGNE, LE 30 DECEMBRE 1963, ENTRE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ET LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE A QUI IL A ETE DONNE POUR ZONE D'ACTIVITE PARTIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;

QUE CE CONTRAT A ETE CONCLU POUR UN AN, DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1964, SANS POSSIBILITE DE TACITE RECONDUCTION, AVEC OBLIGATION POUR CELLE DES PARTIES QUI NE SOUHAITERAIT PAS SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT, D'EN AVISER L'AUTRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE DE L'ANNEE EN COURS ;

QUE DES CONTRATS DE MEME NATURE ONT ETE PASSES POUR CHACUNE DES ANNEES AYANT SUIVI QUE CELUI POUR L'ANNEE 1966 A ETENDU LA ZONE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE A PARTIE DU DEPARTEMENT DU VAR ;

QUE CHAQUE ANNEE, DANS LE COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE, LA SOCIETE FIAT-FRANCE A FAIT CONNAITRE A SON CONCESSIONNAIRE QU'ELLE AVAIT L'INTENTION DE LUI SOUMETTRE DES PROPOSITIONS EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN NOUVEAU CONTRAT POUR L'ANNEE SUIVANTE ;

QU'ELLE S'EST CONFORMEE A CETTE PRATIQUE PAR LETTRE DU 22 SEPTEMBRE 1971 PUIS A FAIT PARVENIR SES PROPOSITIONS LE 23 DECEMBRE SUIVANT, A LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE QUI A CONSTATE QU'ELLES REDUISAIENT GRANDEMENT SA ZONE D'ACTIVITE ;

QU'ELLE LES A REFUSEES ET A ENSUITE FAIT ASSIGNER LA SOCIETE FIAT-FRANCE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA TACITE RECONDUCTION DU CONTRAT CONCLU POUR 1971 ETAIT FORMELLEMENT EXCLUE ET QUE, PAR SA LETTRE DU 22 SEPTEMBRE 1971, LA SOCIETE FIAT-FRANCE AYANT ECRIT A SON CONCESSIONNAIRE ;

"NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER DE NOTRE INTENTION DE PROPOSER UN NOUVEAU CONTRAT A VOTRE SIGNATURE LE 1ER JANVIER 1972. NOS COLLABORATEURS PRENDRONT PROCHAINEMENT CONTACT AVEC VOUS POUR ARRETER LES MODALITES DE CE NOUVEAU CONTRAT ET DEFINIR NOTAMMENT VOTRE TERRITOIRE D'ACTIVITE AINSI QUE VOS ENGAGEMENTS DE VENTE", L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CETTE LETTRE, CONSIDERER QUE FIAT-FRANCE N'AVAIT PAS CLAIREMENT FAIT CONNAITRE A SON CONCESSIONNAIRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1971, SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER PUREMENT ET SIMPLEMENT EN 1972 LE CONTRAT DE 1971 ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE CONDAMNATION DEVANT REPOSER SUR UNE CERTITUDE ET NON SUR UNE PROBABILITE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECLARER, PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE NE S'ETAIT PAS EXPRIMEE LE 22 SEPTEMBRE 1971 AVEC SUFFISAMMENT DE CLARTE EN RELEVANT QUE LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE "POUVAIT RAISONNABLEMENT PENSER QUE LE CONTRAT SERAIT PUREMENT ET SIMPLEMENT RENOUVELE" SANS RECHERCHER SI LE CONCESSIONNAIRE AVAIT EFFECTIVEMENT COMMIS CETTE ERREUR DE COMPREHENSION DE LA LETTRE DU 22 SEPTEMBRE 1971 ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE AVAIT RECU CHAQUE ANNEE, FIN SEPTEMBRE, LA MEME LETTRE RECOMMANDEE DONT LE TEXTE ETAIT RONEOTYPE, ET S'ETAIT VUE PROPOSER ENSUITE UN CONTRAT IDENTIQUE AU PRECEDENT A L'EXCEPTION DE L'ENGAGEMENT D'ACHAT ;

QUE DES LORS, EN RECEVANT LA LETTRE DU 22 SEPTEMBRE 1971 SUSVISEE, LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE POUVAIT RAISONNABLEMENT PENSER, COMME TOUS SES COLLEGUES DANS LE MEME CAS, QU'ELLE ALLAIT BENEFICIER D'UN RENOUVELLEMENT PUR ET SIMPLE DE SON CONTRAT ET, EN CONSEQUENCE, S'ABSTENIR DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES A UNE RUPTURE PROCHAINE, QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE AURAIT DU LUI FAIRE PART PLUS CLAIREMENT DE SES INTENTIONS, NOTAMMENT A LA RECEPTION DE SA LETTRE DE REMERCIEMENT REPONDANT A CELLE DU 22 SEPTEMBRE 1971, OU, TOUT AU MOINS, ENGAGER RAPIDEMENT LES CONVERSATIONS ANNONCEES PAR CETTE DERNIERE LETTRE ;

QU'AINSI, EN AGISSANT COMME ELLE L'A FAIT, LA SOCIETE FIAT-FRANCE A INCONTESTABLEMENT INDUIT EN ERREUR LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE ET A, PAR LA-MEME, COMMIS UNE FAUTE ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, NULLEMENT HYPOTHETIQUES, LA COUR D'APPEL A PU, HORS DE TOUDE DENATURATION ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SELON LEQUEL LA FAUTE DE LA SOCIETE FIAT-FRANCE RESULTERAIT EGALEMENT DU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT, RETENIR LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE FIAT-FRANCE TELLE QU'IL EST DIT DANS LA REPONSE AU PREMIER MOYEN, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CETTE FAUTE ET CE PREJUDICE VONT AU-DELA DE LA LEGERETE FAUTIVE AYANT EU POUR RESULTAT DE PRIVER LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE D'UN DELAI DE RECONVERSION, QU'EN CONSEQUENCE LE PREJUDICE DOIT ETRE DETERMINE EN TENANT COMPTE DE LA PERTE DE RECETTES SUBIE PAR LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE EN 1972 AINSI QUE DE L'INCIDENCE DU NON-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SUR L'EVALUATION DES ACTIFS DE CETTE DERNIERE SOCIETE LORS DE L'APPORT PARTIEL QUI EN A ETE FAIT A LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES AUTOMOBILES DE PROVENCE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LE LIEN DE CAUSALITE EXISTANT ENTRE LA FAUTE RELEVEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE AUTO-MEDITERRANEE TEL QUE DEFINI PAR L'ARRET, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13752
Date de la décision : 11/07/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Offre de renouvellement réduisant la zone d'activité du concessionnaire - Information préalable du concessionnaire - Défaut - Effet.

* VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Offre de renouvellement réduisant la zone d'activité du concessionnaire - Faute du concédant - Préjudice subi par le concessionnaire du fait du non renouvellement - Lien de causalité - Constatations nécessaires.

Le concédant, qui informe le concessionnaire exclusif avec lequel il est lié par un contrat d'un an, non renouvelable par tacite reconduction, de son intention de lui proposer pour l'année suivante un nouveau contrat et qui s'abstient de lui préciser que sa zone d'activité sera grandement réduite, l'induit en erreur en lui faisant parvenir la même lettre ronéotypée que les années précédentes pour lesquelles un contrat identique lui avait été proposé, et commet, par là-même une faute. Mais les juges du fond ne peuvent retenir comme élément du préjudice subi par le concessionnaire l'incidence du non renouvellement du contrat consécutif à la limitation de sa zone d'activité, sans préciser le lien de causalité existant entre ce préjudice et la faute du concédant.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 ), 09 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1978, pourvoi n°76-13752, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 199 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 199 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Amalvy
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.13752
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