SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE LELEU A VERSER A MICHEZ, OUVRIER A SON SERVICE, UNE PRIME D'ASSIDUITE POUR LE MOIS D'AVRIL 1976, BIEN QU'IL EUT FAIT GREVE LE 7 AVRIL AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME, INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 1973, N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE A L'OCCASION DE TROIS GREVES ANTERIEURES, QU'IL S'ETAIT AINSI INSTAURE DANS L'ENTREPRISE UN USAGE CONSTANT SUIVANT LEQUEL LA GREVE NE CONSTITUAIT PAS UNE ABSENCE PRIVATIVE DU DROIT A LA PRIME, ET QUE LES OUVRIERS POUVAIENT CONSIDERER QUE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE NE LEUR EN FERAIT PAS PERDRE LE BENEFICE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, LORS DES GREVES PRECEDENTES, LES CIRCONSTANCES AVAIENT ETE DIFFERENTES, QUE LA PRIME AVAIT ETE MAINTENUE, SOIT PARCE QUE LES JOURNEES PERDUES AVAIENT ETE RECUPEREES, SOIT PARCE QUE LES MACHINES AURAIENT DU DE TOUTE FACON ETRE ARRETEES FAUTE DE COMMANDES, SOIT, ENFIN, PARCE QU'IL NE S'ETAIT AGI QUE D'UNE GREVE PERLEE, CE DONT IL POUVAIT RESULTER L'ABSENCE DE LA CREATION D'UN USAGE OBLIGATOIRE POUR D'AUTRE GREVES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU A CE MOYEN, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BETHUNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.