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19/10/1978 | FRANCE | N°77-41321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-41321


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE LELEU A VERSER A MICHEZ, OUVRIER A SON SERVICE, UNE PRIME D'ASSIDUITE POUR LE MOIS D'AVRIL 1976, BIEN QU'IL EUT FAIT GREVE LE 7 AVRIL AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME, INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 1973, N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE A L'OCCASION DE TROIS GREVES ANTERIEURES, QU'IL S'ETAIT AINSI INSTAURE DANS L'ENTREPRISE UN USAGE CONSTANT SUIVANT LEQUEL LA GREVE NE CONSTITUAIT PAS UNE ABSENCE PRIVATIVE DU DROIT A LA PRIME, ET QUE LES OUVRIERS

POUVAIENT CONSIDERER QUE LEUR PARTICIPATION A LA GRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE LELEU A VERSER A MICHEZ, OUVRIER A SON SERVICE, UNE PRIME D'ASSIDUITE POUR LE MOIS D'AVRIL 1976, BIEN QU'IL EUT FAIT GREVE LE 7 AVRIL AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME, INSTAUREE PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 OCTOBRE 1973, N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE A L'OCCASION DE TROIS GREVES ANTERIEURES, QU'IL S'ETAIT AINSI INSTAURE DANS L'ENTREPRISE UN USAGE CONSTANT SUIVANT LEQUEL LA GREVE NE CONSTITUAIT PAS UNE ABSENCE PRIVATIVE DU DROIT A LA PRIME, ET QUE LES OUVRIERS POUVAIENT CONSIDERER QUE LEUR PARTICIPATION A LA GREVE NE LEUR EN FERAIT PAS PERDRE LE BENEFICE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QUE, LORS DES GREVES PRECEDENTES, LES CIRCONSTANCES AVAIENT ETE DIFFERENTES, QUE LA PRIME AVAIT ETE MAINTENUE, SOIT PARCE QUE LES JOURNEES PERDUES AVAIENT ETE RECUPEREES, SOIT PARCE QUE LES MACHINES AURAIENT DU DE TOUTE FACON ETRE ARRETEES FAUTE DE COMMANDES, SOIT, ENFIN, PARCE QU'IL NE S'ETAIT AGI QUE D'UNE GREVE PERLEE, CE DONT IL POUVAIT RESULTER L'ABSENCE DE LA CREATION D'UN USAGE OBLIGATOIRE POUR D'AUTRE GREVES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI N'A PAS REPONDU A CE MOYEN, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUIN 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BETHUNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41321
Date de la décision : 19/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes - Suppression ou réduction du fait de la grève - Usages de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève.

* USAGES - Contrat de travail - Salaire - Primes - Constatations nécessaires.

Doit être cassée la sentence qui condamne un employeur au paiement d'une prime d'assiduité à des salariés ayant fait grève en retenant l'existence d'un usage constant en la matière révélé par le maintien de la prime lors de trois grèves antérieures, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les circonstances dans lesquelles la prime avait été maintenue antérieurement tenaient soit à la récupération des journées de grève, soit à "l'arrêt inévitable des machines faute de commandes", soit au fait qu'il s'agissait d'une grève perlée, ce dont il pouvait résulter l'absence de création d'un usage obligatoire pour d'autres grèves.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Béthune, 10 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-03-03 Bulletin 1976 V N. 134 p. 108 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1978, pourvoi n°77-41321, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 688 P. 515
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 688 P. 515

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.41321
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