SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PIAT, EMPLOYE DE BUREAU A L'AGENCE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AUBE A BRIENNE-LE-CHATEAU, FUT BLESSE LE 12 DECEMBRE 1972 A 8 HEURES 25 ENVIRON AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE RENDAIT, DANS LA VOITURE CONDUITE PAR SON COPREPOSE LACOUR, A UN SEMINAIRE DE FORMATION COMMERCIALE ORGANISE A TROYES, PAR LE CREDIT AGRICOLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DE TRAJET ET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION INTRODUITE SELON LE DROIT COMMUN PAR PIAT, CONTRE SON COPREPOSE AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR LE PARCOURS ENTRE LE DOMICILE DE LA VICTIME ET LE LIEU OU ELLE SE RENDAIT POUR SUIVRE UN STAGE ORGANISE PAR SON EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE SELON LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE, L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL DONT LES FRAIS ETAIENT PRIS EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR, ET QUI ETAIT EFFECTUE SUR ORDRE ET DANS L'INTERET DE CELUI-CI ;
QUE L'ACTION INTRODUITE SELON LE DROIT COMMUN PAR PIAT CONTRE SON COPREPOSE ETAIT DONC IRRECEVABLE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT, POUR ECARTER LA QUALIFICATION D'ACCIDENT DE TRAVAIL, LE FAIT QUE L'EMPLOYE POUVAIT UTILISER UN MOYEN DE TRANSPORT DE SON CHOIX ET QU'AUCUNE COMMUNE SITUEE DANS LE SECTEUR DE DEMARCHAGE DE L'INTERESSE NE SE TROUVAIT SUR LE TRAJET EMPRUNTE LORS DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A RETENU DES MOTIFS INOPERANTS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE PIAT ET LACOUR EMPLOYES A L'AGENCE DE BRIENNE-LE-CHATEAU DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL AVAIENT ETE APPELES A PARTICIPER DU 13 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE 1972 A UN SEMINAIRE ORGANISE PAR LEUR EMPLOYEUR AU SIEGE DU CREDIT AGRICOLE DE L'AUBE ;
QUE, LORS DE L'ACCIDENT PIAT ET LACOUR SE RENDAIENT, COMME CHAQUE MATIN, EN UTILISANT ALTERNATIVEMENT LA VOITURE DE L'UN OU DE L'AUTRE, DE BRIENNE A TROYES ;
QU'ILS RENTRAIENT CHEZ EUX CHAQUE SOIR APRES LA FIN DES COURS ;
QUE LES INTERESSES QUI POUVAIENT UTILISER TEL MOYEN DE TRANSPORT DE LEUR CHOIX N'ETAIENT PAS REMUNERES PENDANT LA DUREE DU TRAJET ;
QU'ILS N'ETAIENT PAS CONTRAINTS PAR L'EMPLOYEUR DE LE FAIRE ;
QU'ILS AURAIENT PU RESTER COUCHER A TROYES ATTENDU QU'AINSI L'ACCIDENT, SURVENU SUR LE PARCOURS ENTRE LA RESIDENCE HABITUELLE DE LA VICTIME ET L'ENDROIT OU ELLE AVAIT ETE TEMPORAIREMENT APPELEE A TRAVAILLER, CONSTITUAIT NON UN ACCIDENT DE TRAVAIL MAIS UN ACCIDENT DE TRAJET ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.