Sur le moyen unique :
Vu l'article 1179 du Code rural,
Attendu que Llari, qui avait été victime, le 28 novembre 1965, d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 % a demandé la majoration de sa rente pour assistance d'une tierce pesonne, en application de l'article 1179 du Code rural ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, aux motifs que les dispositions du texte précité étaient applicables dès lors que l'invalide avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes ordinaires, mais essentiels de la vie courante ; que tel était, en l'espèce le cas de Llari incapable de s'habiller ou de se déshabiller entièrement sans aide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1179 susvisé que la majoration de rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie, et qu'il résultait de ses propres énonciations que Llari était seulement incapable d'accomplir seul quelques-uns d'entre eux, n'étant notamment pas contesté qu'il conduisait sa voiture automobile et se nourissait seul, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Pau, le 19 octobre 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;