La Cour, vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
" En ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la contre-expertise ;
" Aux seuls motifs qu'il n'existe aucune disposition légale permettant de prononcer la nullité des opérations d'expertise auxquelles assiste en qualité de représentant d'une partie, le médecin nommé précédemment expert et que les contre-experts étaient sérieux et compétents ;
" Alors, en premier lieu, que la Cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer une absence de disposition légale pour rejeter la demande en nullité de la victime, qu'elle aurait dû rechercher si les droits de la défense n'avaient pas été violés par la présence, lors de la contre-enquête, de l'expert nommé précédemment, en qualité de représentant d'une partie et que faute d'avoir ainsi procédé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs d'autant plus grave qu'il se double d'un défaut de réponse aux conclusions de la victime, laquelle invoquait le préjudice qu'elle avait subi par le fait que l'auteur du rapport médical soumis à contre-expertise avait défendu son propre rapport en changeant de camp et en assurant la représentation de son adversaire ;
" Et alors, en second lieu, que la compétente ou l'impartialité d'un expert n'est en rien de nature à faire échapper à la nullité une expertise au cours de laquelle les droits de la défense ont été violés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X...ayant été victime d'un délit de blessures involontaires dont Y... a été déclaré coupable, le docteur Z... a été désigné comme expert pour l'examiner ; que celui-ci, dont le rapport a été critiqué par la victime, a été remplacé par deux nouveaux médecins ; qu'il a cependant assisté à la contre-expertise comme représentant de la compagnie d'assurance du prévenu ;
Attendu que pour rejeter en cet état les conclusions de la partie civile X...tendant à faire constater la nullité de la contre-expertise, l'arrêt se fonde sur les motifs d'une part que le Code de procédure civile ne prévoit pas en pareil cas de nullité et d'autre part qu'aucun élément ne permet de douter de la compétence et de l'indépendance des médecins experts qui ont procédé à la dernière expertise ;
Attendu cependant que l'immixtion ainsi constatée dans les opérations d'une contre-expertise soumise aux règles de la procédure pénale, de l'expert initialement commis par la juridiction mais devenu entre-temps l'agent de l'assureur du prévenu, constitue en soi une atteinte aux droits des parties adverses et vicie par suite nécessairement cette nouvelle expertise ;
Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sur le fondement erroné du Code de procédure civile, qui n'était pas applicable, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen produit par le demandeur ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 15 juin 1977, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.