LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 319 DU CODE PENAL, L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, DECLARANT UN CHEF D'ENTREPRISE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE ET D'INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE EN REPRESSION DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET A QUINZE AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE EN REPRESSION A L'INFRACTION DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS QUE, EN MATIERE D'INFRACTION AUX REGLES DE SECURITE, LES PEINES PREVUES POUR INFRACTIONS AUX REGLES NE SE CUMULENT PAS AVEC CELLES PREVUES AUX ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS PENALES PLUS DOUCES, CETTE DISPOSITION DE LA LOI NOUVELLE DEVANT S'APPLIQUER A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION QU'A RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE ETENDUE A TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT LE DEMANDEUR AU POURVOI " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN CAS DE CONVICTION DE PLUSIEURS CRIMES OU DELITS, LA PEINE LA PLUS FORTE EST SEULE PRONONCEE ; QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE REGLE LORSQU'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SE TROUVE POURSUIVI EN MEME TEMPS QUE DES INFRACTIONS CORRECTIONNELLES AUX DISPOSITIONS PROTECTRICES DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS ; QU'AU CONTRAIRE, LE CUMUL DE PEINES EST EXPRESSEMENT EXCLU EN PAREIL CAS PAR LA DISPOSITION INTERPRETATIVE AJOUTEE A L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 6 DECEMBRE 1976 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR, EN RAISON DES FAITS SURVENUS LE 5 MARS 1976, DECLARE LE DEMANDEUR X... COUPABLE DES DELITS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION PROTECTRICE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS, L'ARRET ATTAQUE L'A CONDAMNE DE CES CHEFS AUX PEINES PRINCIPALES D'UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 5 000 FRANCS D'AMENDE ET QUINZE AMENDES DE 300 FRANCS CHACUNE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A FAIRE APPLICATION A CE PREVENU DES PEINES PRINCIPALES PREVUES PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, TEXTE QUI EDICTAIT EN L'OCCURRENCE LA PEINE LA PLUS FORTE AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU MEME CODE ; QU'ELLE LUI A INFLIGE, EN OUTRE, CUMULATIVEMENT LA PEINE CORRECTIONNELLE PREVUE, A LA DATE DES FAITS, PAR L'ARTICLE 173 DU CODE DU TRAVAIL, DEVENU L'ARTICLE L. 263-2 DU MEME CODE ; QUE LA DECISION MECONNAIT A CET EGARD LA REGLE GENERALE ENONCEE DANS L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ET QU'EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE, L'ANNULATION DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES DISPOSITIONS PENALES DE L'ARRET ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 20 SEPTEMBRE 1978, ET, POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.