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30/05/1979 | FRANCE | N°77-16114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-16114


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DEMOISELLE STOURM A...
X... QUI S'ETAIT INSCRITE A LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE POUR L'EMPLOI LE 11 OCTOBRE 1966 COMME DEMANDEUR D'EMPLOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT FONDEE A LUI REFUSER A COMPTER DU 1ER JUILLET 1973 LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR MANIFESTE UNE SERIEUSE INTENTION DE TROUVER A TOUT PRIX UN EMPLOI ALORS QUE LE BENEFICE DU MAINTIEN DES PRESTATIONS EST ACQUIS A L'ASSURE EN ETAT DE CHOMAGE QUI S'EST FAIT INSCRIRE A LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE

DANS LE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'ASSURE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE DEMOISELLE STOURM A...
X... QUI S'ETAIT INSCRITE A LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE POUR L'EMPLOI LE 11 OCTOBRE 1966 COMME DEMANDEUR D'EMPLOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT FONDEE A LUI REFUSER A COMPTER DU 1ER JUILLET 1973 LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR MANIFESTE UNE SERIEUSE INTENTION DE TROUVER A TOUT PRIX UN EMPLOI ALORS QUE LE BENEFICE DU MAINTIEN DES PRESTATIONS EST ACQUIS A L'ASSURE EN ETAT DE CHOMAGE QUI S'EST FAIT INSCRIRE A LA SECTION LOCALE DE L'AGENCE DANS LE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE L'ASSURE A CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE, QUE DEMOISELLE Y... JUSTIFIAIT S'ETRE CONFORMEE A CETTE OBLIGATION ET QU'IL ETAIT CONSTANT QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE DE NE PAS S'ETRE SOUMISE AU CONTROLE DE LA SECTION LOCALE ; MAIS ATTENDU QUE SI L'INSCRIPTION REGULIERE DE L'ASSURE SOCIAL A L'AGENCE POUR L'EMPLOI FAIT PRESUMER L'ETAT DE CHOMAGE INVOLONTAIRE, CE N'EST PAS UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE ; QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'IL RESULTE DES ENQUETES EFFECTUEES PAR L'AGENT ASSERMENTE DE LA CAISSE QUE DEMOISELLE Y... NE SE PRESENTE JAMAIS A L'AGENCE POUR L'EMPLOI DE METZ DONT ELLE RELEVE SE CONTENTANT DE FAIRE POINTER SA CARTE DE DEMANDEUR D'EMPLOI A LA MAIRIE DE SA RESIDENCE ; QU'ELLE ENONCE ENCORE QUE PENDANT DIX ANNEES ELLE A LIMITE SES RECHERCHES A LA SEULE PROFESSION DE Z... MEDICAL QU'ELLE EXERCAIT AU MOMENT DE SON INSCRIPTION AU CHOMAGE, QUE CETTE LIMITATION A REDUIT SENSIBLEMENT LA PORTEE DE SES INVESTIGATIONS, TANDIS QUE COMPTE TENU DU NIVEAU DE SON INSTRUCTION, ELLE AURAIT PU ESPERER OBTENIR UN TRAVAIL REMUNERATEUR DANS D'AUTRES BRANCHES PROFESSIONNELLES ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A ESTIMER QUE LA CAISSE QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR L'INSCRIPTION DE L'INTERESSEE A L'AGENCE POUR L'EMPLOI AVAIT A JUSTE TITRE CONSIDERE QUE DEMOISELLE Y... NE POUVAIT PLUS INVOQUER SA QUALITE DE CHOMEUR INVOLONTAIRE POUR PRETENDRE AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-16114
Date de la décision : 30/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Chômage involontaire - Preuve - Inscription à l'Agence nationale pour l'emploi - Assuré ayant limité ses recherches à son ancienne profession.

Si l'inscription régulière de l'assuré à l'Agence nationale pour l'emploi fait présumer l'état de chômage involontaire, ce n'est pas une présompion irréfragable. Ne peut invoquer la qualité de chômeur involontaire pour prétendre aux prestations de l'assurance maladie, une ancienne visiteuse médicale qui ne se présente jamais à l'Agence, se contentant de faire pointer en mairie sa carte de demandeur d'emploi, et qui pendant de nombreuses années a limité ses recherches à son ancienne profession, réduisant ainsi sensiblement la portée de ses investigations, alors qu'elle aurait pu espérer obtenir un emploi dans d'autres branches professionnelles.


Références :

Décret 68-400 du 30 avril 1968 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 04 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-03-11 Bulletin 1964 II N. 232 p. 175 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-24 Bulletin 1966 II N. 619 p.439 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-12-17 Bulletin 1968 V N. 603 p.500 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-12-17 Bulletin 1968 V N. 604 p.500 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-21 Bulletin 1971 V N. 587 p.495 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-06-19 Bulletin 1974 V N. 366 p.348 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 1979, pourvoi n°77-16114, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 484
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 484

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.16114
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