LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-1, 335-1 BIS DU CODE PENAL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DEFERE EST DEVENU DEFINITIF EN SES DISPOSITIONS PENALES A L'EGARD DE X... ET SUR LA MESURE DE FERMETURE DE L'HOTEL SAVOY ORDONNEE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS " ;
" AU MOTIF QUE X... N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL ET QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT LIMITE LE SIEN A Y..., DE SORTE QUE, SUR L'APPEL DE Y... COMME PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR NE POUVAIT QUE SE BORNER A LUI DONNER ACTE DE SES OBSERVATIONS " ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, QUI N'EST PAS POURSUIVIE ET QUI A USE DE LA FACULTE DE PRESENTER OU DE FAIRE PRESENTER PAR UN AVOCAT SES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE POURRA INTERJETER APPEL DE LA DECISION PRONONCANT L'UNE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1, DE SORTE QU'EN L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LA PERSONNE VISEE DEVIENT PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL AU PROCES PENAL ET PEUT, SUR SON SEUL APPEL, VOIR MODIFIER LA PARTIE DE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LORSQU'ELLE N'EST PAS POURSUIVIE, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR NOTAMMENT CONTESTER LE PRINCIPE OU L'OPPORTUNITE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE REMI X..., PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1977, ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE PROXENETISME PREVU PAR L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LES JUGES SAISIS DES CONCLUSIONS DE JEROME Y..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE HOTEL SAVOY, TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA MESURE DE FERMETURE TEMPORAIRE ORDONNEE A LA SUITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE X..., ET AYANT CONSTATE QUE LA DECISION CONCERNANT CE DERNIER ETAIT DEVENUE DEFINITIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET NOTAMMENT EN CELLE AYANT PRONONCE LA FERMETURE DE L'HOTEL, SE SONT BORNES A DONNER ACTE AUDIT Y... DE SES OBSERVATIONS ;
ATTENDU QU'EN OMETTANT DE STATUER A LA SUITE DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'EN L'ETAT DES DONNEES DE L'ESPECE ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE REPONDRE AU CHEF DE DEMANDE DE CE DERNIER ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 FEVRIER 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.