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11/07/1979 | FRANCE | N°78-91899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1979, 78-91899


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-1, 335-1 BIS DU CODE PENAL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DEFERE EST DEVENU DEFINITIF EN SES DISPOSITIONS PENALES A L'EGARD DE X... ET SUR LA MESURE DE FERMETURE DE L'HOTEL SAVOY ORDONNEE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS " ;
" AU MOTIF QUE X... N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL ET QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT LIMITE LE SIEN A Y..., DE SORTE QUE, SUR L'APPEL DE Y... COMME PROPRIETAIRE DU

FONDS, LA COUR NE POUVAIT QUE SE BORNER A LUI DONNER ...

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-1, 335-1 BIS DU CODE PENAL, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DEFERE EST DEVENU DEFINITIF EN SES DISPOSITIONS PENALES A L'EGARD DE X... ET SUR LA MESURE DE FERMETURE DE L'HOTEL SAVOY ORDONNEE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS " ;
" AU MOTIF QUE X... N'AVAIT PAS INTERJETE APPEL ET QUE LE MINISTERE PUBLIC AVAIT LIMITE LE SIEN A Y..., DE SORTE QUE, SUR L'APPEL DE Y... COMME PROPRIETAIRE DU FONDS, LA COUR NE POUVAIT QUE SE BORNER A LUI DONNER ACTE DE SES OBSERVATIONS " ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, QUI N'EST PAS POURSUIVIE ET QUI A USE DE LA FACULTE DE PRESENTER OU DE FAIRE PRESENTER PAR UN AVOCAT SES OBSERVATIONS A L'AUDIENCE POURRA INTERJETER APPEL DE LA DECISION PRONONCANT L'UNE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1, DE SORTE QU'EN L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS LA PERSONNE VISEE DEVIENT PARTIE INTERVENANTE A TITRE PRINCIPAL AU PROCES PENAL ET PEUT, SUR SON SEUL APPEL, VOIR MODIFIER LA PARTIE DE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 335-1 BIS DU CODE PENAL, LORSQU'ELLE N'EST PAS POURSUIVIE, LA PERSONNE TITULAIRE DE LA LICENCE OU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, DANS LEQUEL EST EXPLOITE L'UN DES ETABLISSEMENTS VISES AU TROISIEME ALINEA (2°) DE L'ARTICLE 335, AGIT A TITRE PRINCIPAL ET PEUT USER DE TOUTES LES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LOI POUR NOTAMMENT CONTESTER LE PRINCIPE OU L'OPPORTUNITE DES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 335-1 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE REMI X..., PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1977, ETE RECONNU COUPABLE DU DELIT DE PROXENETISME PREVU PAR L'ARTICLE 335-2° DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LES JUGES SAISIS DES CONCLUSIONS DE JEROME Y..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE HOTEL SAVOY, TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA MESURE DE FERMETURE TEMPORAIRE ORDONNEE A LA SUITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE X..., ET AYANT CONSTATE QUE LA DECISION CONCERNANT CE DERNIER ETAIT DEVENUE DEFINITIVE EN TOUTES SES DISPOSITIONS PENALES ET NOTAMMENT EN CELLE AYANT PRONONCE LA FERMETURE DE L'HOTEL, SE SONT BORNES A DONNER ACTE AUDIT Y... DE SES OBSERVATIONS ;
ATTENDU QU'EN OMETTANT DE STATUER A LA SUITE DE L'APPEL INTERJETE PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ; QU'EN L'ETAT DES DONNEES DE L'ESPECE ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE REPONDRE AU CHEF DE DEMANDE DE CE DERNIER ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 FEVRIER 1978 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-91899
Date de la décision : 11/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Article bis du Code pénal - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Partie au procès - Moment - Droit d'appel.

Le propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'établissement non poursuivi cité à la diligence du Ministère public conformément aux prescriptions de l'article 335-1 bis du Code pénal est partie au procès dès l'instant où il présente ses observations et peut interjeter appel de la décision prononçant la mesure de fermeture temporaire.

2) CHOSE JUGEE - Portée - Proxénétisme - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Fermeture de l'établissement - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Action du propriétaire distincte de l'action publique.

L'action publique et l'action du propriétaire du fonds concernant la mesure de fermeture temporaire de l'établissement sont distinctes l'une de l'autre ; l'une peut être définitivement réglée par l'autorité de la chose jugée tandis que l'autre peut encore se débattre (1).

3) APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie intervenante - Proxénétisme - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Fermeture de l'établissement - Article bis du Code pénal - Application - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Limites - Chose jugée sur l'action publique.

PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture temporaire - Conditions - Article bis du Code pénal - Condamnation définitive du prévenu en première instance - Propriétaire du fonds de commerce - Propriétaire cité mais non poursuivi - Appel - Pouvoirs de la juridiction d'appel - Limites - Chose jugée sur l'action publique.

Saisis par le seul appel du propriétaire du fonds non poursuivi, après une décision de condamnation de l'auteur de l'infraction accompagnée du prononcé de la fermeture temporaire de l'établissement, les juges d'appel peuvent substituer leur appréciation souveraine des faits à celle des premiers juges concernant la mesure particulière ordonnée dès l'instant qu'ils ne portent pas atteinte à la décision intervenue sur l'action publique (2).


Références :

Code pénal 335-1
Code pénal 335-1-bis

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 17 février 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-11-09 Bulletin Criminel 1960 N. 512 p. 1006 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-22 Bulletin Criminel 1973 N. 94 p. 223 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1979, pourvoi n°78-91899, Bull. crim. N. 246 P. 664
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 246 P. 664

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Faivre CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Elissalde
Rapporteur ?: Rpr M. Dupertuys
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hubert Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91899
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