SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS OU DE MALADIES CONSTATEES AVANT LE 1ER JANVIER 1947 QUI NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, OU LEURS AYANTS DROIT, ONT DROIT A UNE ALLOCATION LORSQU'ILS APPORTENT LA PREUVE QU'ILS AURAIENT REMPLI ET CONTINUENT A REMPLIR L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES POUR OBTENIR UNE RENTE PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES TEXTES QUI L'ONT MODIFIE OU COMPLETE; QUE SELON LE SECOND DE CES TEXTES, LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL REPARE SELON LES TEXTES EN VIGUEUR AVANT 1946 NE PEUT EN CAS D'AGGRAVATION APRES EXPIRATION DE L'ANCIEN DELAI DE REVISION DE TROIS ANS PRETENDRE A UNE ALLOCATION QUE SI ELLE EST ATTEINTE D'UNE INVALIDITE TOTALE AVEC NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE; ATTENDU QU'ELISSALDE A DEMANDE UNE ALLOCATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, EN FAISANT VALOIR QUE L'ETAT D'INCAPACITE DANS LEQUEL IL SE TROUVAIT EN 1975 ETAIT IMPUTABLE A L'AGGRAVATION DEPUIS 1953 DES SEQUELLES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 1ER JUIN 1944 ET QUI N'AVAIT ALORS ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET FIXER A 45 % LE TAUX ACTUEL D'INCAPACITE PERMANENTE DE L'INTERESSE, LA DECISION ATTAQUEE A RETENU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, L'ACTION EN REVISION DE L'INDEMNITE N'ETAIT RECEVABLE QUE SI L'AGGRAVATION ETAIT INTERVENUE DANS UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DU JOUR AUQUEL L'INDEMNITE TEMPORAIRE A CESSE D'ETRE DUE, CE DELAI A ETE SUPPRIME ET QUE DES LORS ELISSALDE PEUT BENEFICIER POUR L'AGGRAVATION DONT IL SE PREVAUT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 18 JUIN 1966; ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE ELISSALDE REMPLISSAIT, A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT, LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER DE LA REPARATION FORFAITAIRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PREVUE PAR LA LOI DU 2 AVRIL 1898; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 QUE, DANS LE CAS D'UNE AGGRAVATION SURVENUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE REVISION PREVU A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, L'ALLOCATION N'EST ACCORDEE QUE SI LA VICTIME EST ATTEINTE, PAR SUITE DE L'AGGRAVATION, D'UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE L'OBLIGEANT A AVOIR RECOURS A L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS D'ELISSALDE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1978 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU.