SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 489 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 128 DU DECRET N. 46-2959 DU 31 DECEMBRE 1946;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, DANS LE CAS OU LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 453, 2E ALINEA, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AVAIT ETE TITULAIRE PENDANT AU MOINS DIX ANNEES DE LA MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, LE DECES EST PRESUME RESULTER DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT POUR L'APPRECIATION DE LA DEMANDE DE L'AYANT DROIT QUI JUSTIFIE AVOIR APPORTE EFFECTIVEMENT CETTE ASSISTANCE A LA VICTIME PENDANT LA MEME DUREE; QU'A DEFAUT POUR LA CAISSE D'APPORTER LA PREUVE CONTRAIRE, L'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT EST REPUTEE ETABLIE A L'EGARD DE L'ENSEMBLE DES AYANTS DROIT; ATTENDU QUE X..., VICTIME EN 1935 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE AVEC NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, QUE LUI AVAIT APPORTEE PENDANT PLUS DE DIX ANNEES, SON EPOUSE, EST DECEDEE LE 17 MAI 2976; ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DAME VEUVE X..., TENDANT A OBTENIR UNE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT, LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN RELEVANT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE TENDAIT A DETRUIRE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DECES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL, A NEANMOINS DIT QUE DAME VEUVE X... POUVAIT EN BENEFICIER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 489 PRECITE QUI RESERVE UN SORT DIFFERENT A L'AYANT DROIT QUI A APPORTE A LA VICTIME, DANS LES CONDITIONS PREVUES, L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, ET AUX AUTRES AYANTS DROIT AUXQUELS SEULS LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE SERAIENT OPPOSABLES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 489 PRECITE N'EST PAS IRREFRAGABLE ET QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QU'ELLE AVAIT ETE DETRUITE PAR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE, LE JUGE DU FOND A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DIE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EPINAL.