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10/12/1979 | FRANCE | N°79-90796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1979, 79-90796


LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1745, 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 48 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT, CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, REFORMANT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DIT X... COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE PREVU PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2

000 FRANCS D'AMENDE ET, SUR L'ACTION CIVILE, A PAYER,...

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741, 1745, 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE 48 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT, CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, REFORMANT LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DIT X... COUPABLE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE PREVU PAR L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET L'A CONDAMNE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET, SUR L'ACTION CIVILE, A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE TEXAL FABRIKOID, LE MONTANT DES IMPOTS FRAUDES ET LES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, A ORDONNE EN OUTRE, LA PUBLICATION DE SON ARRET ;
" AU MOTIF, S'AGISSANT DE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT, QUE X... N'AVAIT PAS, AU COURS DES EXERCICES 1969 ET 1970, RESPECTE LES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
" ET AU MOTIF, S'AGISSANT DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, QUE X... S'ETAIT LIVRE A UNE DISSIMULATION ; QUE LES ETATS ADRESSES PAR LUI A L'ADMINISTRATION L'AVAIENT ETE TROP TARDIVEMENT POUR QUE PUT LEUR ETRE RECONNU UN CARACTERE SPONTANE ; QUE CONSACRER UNE PRATIQUE TELLE CELLE DE X... " CONDUIRAIT A ADMETTRE QU'IL SUFFIRAIT A UN COMMERCANT ASSUJETTI A LA TVA DE CONSERVER EN ATTENTE UN MONTANT DE CREANCE EGAL AU MONTANT DES MAJORATIONS EFFECTUEES PENDANT LES EXERCICES NON COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION POUR QU'IL ECHAPPE A LA PENALITE TOUT EN CONSERVANT LE BENEFICE DES MAJORATIONS DE DEDUCTION CONCERNANT LES ANNEES ATTEINTES PAR CETTE PRESCRIPTION DE L'ACTION " ; QUE " L'INTENTION FRAUDULEUSE RESSORT DONC EN L'ESPECE DE L'ABSTENTION VOLONTAIRE DE X... DE SATISFAIRE AUX FORMALITES EXIGEES PAR L'ARTICLE 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 48 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE " ;
" ALORS QUE D'UNE PART, S'AGISSANT DE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT, CELUI-CI N'EST AUCUNEMENT CARACTERISE PAR L'IRRESPECT DES FORMALITES PREVUES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS EN L'ARTICLE 48 DE SON ANNEXE IV, MAIS PAR LE FAIT QUE LES DEDUCTIONS EFFECTUEES DEPASSENT OBJECTIVEMENT CELLES QUE L'ARTICLE 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PERMET ; QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE TELLE FUT LA SITUATION EN L'ESPECE, ENTACHANT SON ARRET D'UN VERITABLE DEFAUT DE MOTIFS ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, ET S'AGISSANT DE L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT, CELUI-CI N'EST PAS PLUS QUE L'ELEMENT MATERIEL DE L'INFRACTION DONT S'AGIT, CARACTERISE PAR LE SEUL IRRESPECT DES FORMALITES PREVUES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE JUGE REPRESSIF DOIT CAS PAR CAS S'INTERROGER SUR L'INTENTION DE L'INCULPE ; QUE DES LORS, LA REMARQUE GENERALE DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LES RESULTATS DE L'ADMISSION D'UNE " PRATIQUE " TELLE QUE CELLE DU DEMANDEUR, NE PEUT ETRE QUE DEPOURVUE DE TOUTE PORTEE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS DES ANNEES 1969 ET 1970, X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE TEXAL FABRIKOID, DENOMMEE PAR LA SUITE SOPROVEL, A SOUSCRIT, AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) UN CERTAIN NOMBRE DE DECLARATIONS MENSUELLES DE CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LESQUELLES IL A MAJORE LES MONTANTS DE TAXES DEDUCTIBLES EN AJOUTANT A CELLES DE CES TAXES QUI ETAIENT NORMALEMENT RECUPERABLES COMME AYANT ETE PAYEES SUR LES BIENS ET SERVICES ACQUIS LE MOIS PRECEDENT, DES SOMMES FIXEES PAR LUI FORFAITAIREMENT ET S'APPLIQUANT, MAIS SEULEMENT EN PARTIE, A DES VENTES RESTEES IMPAYEES ; QUE CES MAJORATIONS ONT EU POUR EFFET DE DISSIMULER UNE PARTIE DES SOMMES DONT LA SOCIETE ETAIT REELLEMENT REDEVABLE, POUR DES MONTANTS QUI, SELON LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE QUE LES JUGES D'APPEL ADOPTENT, ONT EXCEDE LES TOLERANCES LEGALES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, DU DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT, LES JUGES D'APPEL PRECISENT QUE X... S'EST ABSTENU VOLONTAIREMENT DE SATISFAIRE AUX FORMALITES EXIGEES PAR LES ARTICLES 272 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 48 DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE QUI PREVOIENT QUE LE REDEVABLE DE LA TVA, DANS LE CAS OU IL ENTEND OBTENIR L'IMPUTATION DES TAXES AFFERENTES A DES VENTES DEMEUREES IMPAYEES, DOIT FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS L'UNE DE SES PLUS PROCHAINES DECLARATIONS MENSUELLES, UN ETAT SPECIAL CONTENANT DIVERSES INDICATIONS ET JUSTIFICATIONS PROPRES A IDENTIFIER EXACTEMENT CES VENTES ; QUE X..., EN SE CONTENTANT DE MAJORER FORFAITAIREMENT DANS CHACUNE DE SES DECLARATIONS LES MONTANTS DE TAXES RECUPERABLES SUR LES BIENS ET SERVICES ACQUIS LE MOIS PRECEDENT, COMMUNIQUAIT AINSI AU SERVICE DES IMPOTS DES DOCUMENTS INEXACTS ; QUE SON INTENTION FRAUDULEUSE RESSORT DE SON ABSTENTION VOLONTAIRE DE FOURNIR LES ETATS QUI ONT POUR BUT DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA SINCERITE DES DECLARATIONS ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI SONT EXEMPTS DE TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION ET QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIEL QU'INTENTIONNEL DU DELIT DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90796
Date de la décision : 10/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES FISCALES - Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement de l'impôt - Intention frauduleuse - Taxe sur la valeur ajoutée - Imputation de taxes payées sur des ventes demeurées impayées - Formalités prescrites par l'article 272 du Code général des impôts et l'article 48 de l'annexe IV - Omission volontaire.

L'intention frauduleuse d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, qui bénéficie de l'imputation de taxes afférentes à des ventes demeurées impayées, résulte de l'omission volontaire de satisfaire aux formalités exigées par les articles 272 du Code général des impôts et 48 de l'annexe IV de ce code.


Références :

CGI 272 REJET
CGIAN4 48 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 12 ), 18 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1979, pourvoi n°79-90796, Bull. crim. N. 352
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 352

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Cosson
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Le Prado, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.90796
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