LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DIRIGE CONTRE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA PREVENTION N'ETAIT PAS ETABLIE A L'EGARD D'UN PREVENU AUQUEL IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, LOUE ENTRE 1974 ET 1976 DES LOCAUX D'HABITATION DANS UN MEME IMMEUBLE A DIX-HUIT PERSONNES EN SACHANT QU'ELLES S'Y LIVRERAIENT A LA PROSTITUTION ;
" AUX MOTIFS QUE L'INSTRUCTION N'AVAIT NULLEMENT RAPPORTE LA PREUVE QUE L'INTERESSE AIT PERSONNELLEMENT MIS OU MAINTENU DES LOCAUX A LA DISPOSITION DE PROSTITUEES EN SACHANT QU'ILS ETAIENT DESTINES A L'EXERCICE DE LA PROSTITUTION, L'UNE DE SES EMPLOYEES AYANT ATTESTE QU'IL N'AVAIT JAMAIS REALISE LUI-MEME LA MOINDRE LOCATION ET QU'IL S'OCCUPAIT ESSENTIELLEMENT DES PROBLEMES DE CONSTRUCTION ; QUE SON INTERVENTION SE BORNAIT A DONNER A SES SUBORDONNES DES INSTRUCTIONS GENERALES DE PRUDENCE, CAR IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE DE VERIFIER PERSONNELLEMENT LES ALLEGATIONS DES CANDIDATS LOCATAIRES, D'UNE PART, S'AGISSANT D'UNE BESOGNE D'EXECUTION, ET D'AUTRE PART, L'EXIGENCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL RELEVANT D'UNE APPRECIATION PERSONNELLE DE L'AGENT CONCLUANT LA LOCATION ;
" ET AUX MOTIFS ENCORE QU'EN DEHORS DE L'INEXISTENCE EN L'ESPECE DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU CHEF D'ENTREPRISE, DONT NI LA PARTICIPATION MATERIELLE A L'ACTE NI L'INTENTION FRAUDULEUSE N'ETAIENT ETABLIES, ET QUI, AU SURPLUS, AINSI QU'ELLE L'ATTESTAIT ELLE-MEME, AVAIT DONNE DELEGATION A SON EMPLOYEE, UNE RESPONSABILITE COLLECTIVE NE POUVAIT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES EN LA MATIERE ; QU'ENFIN, L'AGENCE N'ETANT PAS CHARGEE DE LA GESTION DES APPARTEMENTS, LA MAUVAISE FOI DE CELUI QUI AVAIT PROCEDE A LA MISE A DISPOSITION DES LOCAUX NE POUVAIT S'APPRECIER QU'AU MOMENT DE CELLE-CI, ALORS QU'AUCUNE DES FEMMES ENTENDUES N'AVAIT DECLARE AVOIR AFFIRME QU'ELLES ENTENDAIENT SE LIVRER A LA PROSTITUTION DANS LES LIEUX ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE BAIL LEUR AIT PU CONNAITRE UNE TELLE INTENTION ;
" ALORS QUE PAR DES CONSTATATIONS NON CRITIQUEES PAR LA COUR D'APPEL, LE PREMIER JUGE AVAIT RELEVE, NOTAMMENT QUE LE PREVENU AVAIT RECONNU QU'ETANT REPRESENTE AUX ASSEMBLEES GENERALES DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE JUIN 1974 ET DE FEVRIER 1975, EN SA QUALITE DE COPROPRIETAIRE DE PARKINGS, IL AVAIT ETE SENSIBILISE AU PROBLEME DE LA PRESENCE DES PROSTITUEES DANS L'IMMEUBLE DES FEVRIER 1975, DATE A LAQUELLE IL AVAIT DONNE SON ACCORD POUR QUE TOUTES DEMARCHES SOIENT FAITES EN VUE D'EXPULSER CES LOCATAIRES, QU'IL APPARAISSAIT QU'IL AVAIT CONNAISSANCE, DEPUIS LE MOIS DE JUIN 1974, TANT PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, AU COURS DE LAQUELLE CE PROBLEME AVAIT ETE EVOQUE, QUE PAR LA DEMARCHE PERSONNELLE DE CERTAINS COPROPRIETAIRES, QUE CERTAINS APPARTEMENTS AVAIENT ETE LOUES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON AGENCE A DES PERSONNES S'Y LIVRANT A LA PROSTITUTION, CEPENDANT QU'ULTERIEUREMENT, DE NOUVELLES LOCATIONS AVAIENT ETE CONSENTIES A DES PROSTITUEES ET CELA JUSQU'EN MAI 1976, ET QU'EN PARTICULIER, EN AVRIL, 1976, UN STUDIO AVAIT ETE LOUE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT IMMOBILIER, A UNE PERSONNE QUI UNE PREMIERE FOIS, UN AN PLUS TOT, AVAIT ETE EXPULSEE D'UN AUTRE APPARTEMENT DE L'IMMEUBLE, DONT LA PROPRIETAIRE AVAIT EU CONNAISSANCE DE CE QU'ELLE S'Y LIVRAIT A LA PROSTITUTION ET EN AVAIT AVERTI L'AGENCE ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET D'UNE PREVENTION PORTANT SUR DIX-HUIT FAITS DE MEME NATURE, AYANT EU LIEU A DES DATES ECHELONNEES ENTRE 1974 ET 1976, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EGALEMENT DECIDER QUE LA CULPABILITE DU PREVENU N'ETAIT PAS ETABLIE AU SEUL MOTIF QU'EN SA QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE, IL N'ETAIT PAS INTERVENU DIRECTEMENT DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS DE LOCATION ; "
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE EXPLOITANT UNE AGENCE IMMOBILIERE S'OCCUPAIT DES PROBLEMES DE CONSTRUCTION ET CONFIAIT LE SOIN DU SERVICE DES LOCATIONS A UNE EMPLOYEE AVEC MISSION D'EXIGER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL DES FUTURS LOCATAIRES, ALORS QUE L'AGENCE NE SE CHARGEAIT PAS DE LA GESTION DES APPARTEMENTS LOUES ; QU'ELLE EN DEDUIT QUE N'EST PAS RAPPORTEE LA PREUVE DE LA MISE DE LOCAUX PAR LE PREVENU A LA DISPOSITION DE PROSTITUEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE PUR FAIT, QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LA COUR A PU PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU PAR DES MOTIFS PROPRES, SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS DU JUGEMENT INFIRME, DES LORS QUE LES PARTIES CIVILES NE SE LES ETAIENT PAS APPROPRIES PAR VOIE DE CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 335-6 NOUVEAU DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE N'ETAIENT PAS FONDEES LES POURSUITES EXERCEES A L'ENCONTRE DES PREVENUS AUXQUELS IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR, PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE 1974 ET 1976, LOUE DES LOCAUX SERVANT A L'HABITATION A DES PERSONNES EN SACHANT QU'ELLES S'Y LIVRERAIENT A LA PROSTITUTION ;
" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL, DANS SA NOUVELLE REDACTION, DISPOSE QUE LES PROPRIETAIRES ET BAILLEURS DES LOCAUX VISES PAR CE TEXTE SERONT INFORMES, A LA DILIGENCE DU MINISTERE PUBLIC, QUE CEUX-CI SERVENT DE LIEU A LA PROSTITUTION ; QU'IL EN RESULTE QUE L'ELEMENT MORAL CONSTITUTIF DU DELIT N'EXISTE PAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'INFORMATION N'A PAS ETE DONNEE PAR LE PARQUET, LE MAITRE DU LOCAL DEVANT ALORS BENEFICIER D'UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE DE BONNE FOI ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 335-6 DU CODE PENAL, DANS SA NOUVELLE REDACTION, INCRIMINANT " QUICONQUE... DISPOSANT, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DE LOCAUX OU EMPLACEMENTS NON UTILISES PAR LE PUBLIC, LES MET OU LES LAISSE A LA DISPOSITION D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES EN SACHANT QU'ELLES S'Y LIVRERONT OU QU'ELLES S'Y LIVRENT A LA PROSTITUTION " LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ENSEMBLE DE CETTE DISPOSITION EN DECIDANT QUE L'ELEMENT MORAL DU DELIT ETAIT, A DEFAUT DE L'INFORMATION PAR LE MINISTERE PUBLIC VISEE PAR LE DERNIER ALINEA DU MEME TEXTE, INEXISTANT EN L'ESPECE, SANS RECHERCHER SI LES PREVENUS DANS L'UNE OU L'AUTRE DES HYPOTHESES PREVUES PAR LA LOI, N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, QUE LES LOCATAIRES SE LIVRAIENT OU SE LIVRERAIENT A LA PROSTITUTION DANS LES LOCAUX CONCERNES ;
" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER LA RELAXE DES PREVENUS, AUXQUELS IL ETAIT REPROCHE D'AVOIR SCIEMMENT LOUE DES LOCAUX, L'UN A QUATRE PERSONNES, L'AUTRE A DIX-HUIT PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION, SANS RECHERCHER SI LES FAITS VISES PAR LA PREVENTION N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DU DELIT D'ASSISTANCE A LA PROSTITUTION D'AUTRUI PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 334-1 DU CODE PENAL ; "
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AFFIRME QUE L'ELEMENT MORAL DU DELIT DEFINI PAR L'ARTICLE 335-6, 2 DU CODE PENAL N'EXISTE QU'A PARTIR DE L'INFORMATION DONNEE PAR LE PARQUET AU MAITRE DU LOCAL, QUI BENEFICIE D'UNE PRESOMPTION IRREFRAGABLE DE BONNE FOI ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, LA LOI DU 11 JUILLET 1975, EN PRECISANT QUE LES PROPRIETAIRES ET BAILLEURS DE LOCAUX AFFECTES A LA PROSTITUTION SERONT INFORMES A LA DILIGENCE DU MINISTERE PUBLIC, NE DEROGE PAS, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSE, AU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DE LA PREUVE, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 427 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE CETTE LOI NOUVELLE, QUI ETEND LE CHAMP D'APPLICATION DU DELIT DE PROXENETISME, FACILITE SEULEMENT LA PREUVE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL ET L'EXERCICE DE L'ACTION EN RESOLUTION DU BAIL DEVANT LE JUGE DES REFERES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 335-6 SUSVISE, SANS METTRE OBSTACLE A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN ET SUR LE PREMIER MOYEN PRODUITS PAR LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR EN DATE DU 15 DECEMBRE 1978, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE Y...(SALOME), EPOUSE Z..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT MAINTENUES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.