LA COUR, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REGLEMENT DE JUGES FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... LOUIS DU CHEF D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ; VU LA REQUETE EN INTERVENTION DE CE DERNIER ; VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN EN DATE DU 18 MAI 1979, X... LOUIS A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN SOUS LA PREVENTION DES DELITS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES PREVUS ET PUNIS PAR L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ; QUE, D'AUTRE PART, PAR ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES AFFAIRES MARITIMES EN DATE DU 8 MAI 1979, LEDIT X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DE ROUEN POUR NEGLIGENCES AYANT PROVOQUE LE NAUFRAGE D'UN NAVIRE ET LA MORT DE CINQ MEMBRES DE L'EQUIPAGE, INFRACTION PREVUE ET PUNIE PAR LES ARTICLES 80 ET 81, ALINEA 2, DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN ET LE TRIBUNAL MARITIME COMMERCIAL DE LA MEME VILLE SE TROUVENT AINSI SAISIS DU MEME FAIT, CONSISTANT DANS L'ABORDAGE DU CABOTEUR " MARY-WESTON " PAR LE PORTE-CONTENEUR " YAKASSE ", ABORDAGE AYANT ENTRAINE LE NAUFRAGE DU CABOTEUR ; QU'IL EN RESULTE UN CONFLIT POSITIF DE JURIDICTIONS ET QU'IL Y A LIEU A REGLEMENT DE JUGES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 36 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARINE MARCHANDE, LES CONTRAVENTIONS OU DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 39 A 43, 45, 54 A 57, 59, 62 A 67, 80 A 85, 87 A 87 BIS DUDIT CODE, SONT EN FRANCE METROPOLITAINE DE LA CONNAISSANCE DES TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX, IL RESULTE EN L'ESPECE DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISE A LA COUR, ET A SUPPOSER LES FAITS ETABLIS, QUE LES DECES DES CINQ MEMBRES DE L'EQUIPAGE DU " MARY-WESTON " SONT, NON SEULEMENT LA CONSEQUENCE D'UNE INOBSERVATION DES REGLEMENTS MARITIMES, MAIS AUSSI D'UNE IMPRUDENCE, D'UNE INATTENTION OU D'UNE NEGLIGENCE AU SENS DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 80 ET 81, ALINEA 2 DU CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA MARIME MARCHANDE, NE SANCTIONNANT QUE DES INFRACTIONS A CERTAINS REGLEMENTS EMANANT DES AUTORITES MARITIMES, EST PLUS RESTREINT QUE CELUI DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN EST SEUL COMPETENT ; QUE, DES LORS, REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DES AFFAIRES MARITIMES, LAQUELLE SERA CONSIDEREE COMME NON AVENUE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN QUI, AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE OU DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION DES INFRACTIONS RETENUES DANS LES DEUX ORDONNANCES.