SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 FEVRIER 1978) , LA SOCIETE FIAT-FRANCE, DEVENUE LA SOCIETE UNIC-FIAT, A VENDU, LE 27 DECEMBRE 1974, A DE TOFFOLI, UN VEHICULE NEUF POUR LE PRIX DE 77 432 FRANCS, QUE L'ACHETEUR, QUI AVAIT VERSE 1 000 FRANCS A LA COMMANDE, A REMIS UN CHEQUE DE 55 900 FRANCS TIRE PAR LA SOCIETE CREDIT GENERAL INDUSTRIEL (LA SOCIETE CGI) QUI LUI AVAIT CONSENTI UN PRET ET A ACCEPTE QUATRE LETTRES DE CHANGE DE 5 133 FRANCS AUX ECHEANCES MENSUELLES DES 31 JANVIER AU 31 AVRIL 1975, QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE DE TOFFOLI CONVERTI ULTERIEUREMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE PRONNONCE LE 19 FEVRIER 1975 SANS QUE L'ACHETEUR AIT COMMENCE A REMBOURSER LE PRET NI PAYE L'EFFET ECHU LE 31 JANVIER, QUE LES SOCIETES FIAT-FRANCE ET CGI ONT PRODUIT ET ONT ETE ADMISES POUR LE MONTANT DE LEURS CREANCES RESPECTIVES, QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE, QUI A PAYE LA SOCIETE CGI ET S'EST FAIT SUBROGER DANS SES DROITS ET ACTIONS, A ASSIGNE LE SYNDIC DE DE TOFFOLI EN NULLITE DE LA VENTE POUR DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT DE 20 % DU PRIX DE VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE FIAT-FRANCE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE AYANT ADMIS DEFINITIVEMENT LES CREANCES DE LA SOCIETE FIAT-FRANCE ET DE LA SOCIETE CGI ETAIT REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE LA SOCIETE FIAT-FRANCE AVAIT EU UNE PARFAITE CONNAISSANCE DES CONDITIONS IRREGULIERES DE LA VENTE A CREDIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST, AU CONTRAIRE, FAIT ECHEC AU CARACTERE IRREVOCABLE DE L'ADMISSION DES CREANCES EN CAS DE VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, AINSI QUE LA COUR D'APPEL L'A FORMELLEMENT ADMIS, EN SE CONTREDISANT ELLE-MEME ET EN RECONNAISSANT QUE LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC SANCTIONNAIT LA VIOLATION D'UNE LOI PENALE ET POUVAIT, PAR CONSEQUENT, ETRE SOULEVEE PAR TOUT INTERESSE, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE LE VENDEUR NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER SA CONNAISSANCE DE LA FRAUDE, LA NULLITE EN PAREILLE HYPOTHESE N'ETANT SUSCEPTIBLE NI DE CONFIRMATION NI DE RECONCIATION ;
MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE, SI LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC RESULTANT DU DEFAUT DE PAIEMENT COMPTANT DE LA PARTIE DU PRIX DETERMINEE PAR LES REGLES ALORS EN VIGUEUR PEUT ETRE INVOQUEE PAR TOUT INTERESSE, IL N'EN VA PAS DE MEME DU VENDEUR IMPAYE DONT LA CREANCE A ETE ADMISE AU PASSIF DE SON DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE, DES LORS QUE LA MISE A NEANT RETROACTIVE DE LA VENTE AYANT DONNE NAISSANCE AUX CREANCES NEES DE LA VENTE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE DEFINITIF DE LA CHOSE JUGEE CONCERNANT L'EXISTENCE, LA NATURE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DU VENDEUR ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.