LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 541 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE SIEUR C... COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE ;
"AUX MOTIFS QU'IL A FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE AUGMENTANT LA PENSION ALIMENTAIRE, CE QUI IMPLIQUE QU'IL EN A EU CONNAISSANCE AU MOINS A LA DATE DE SON APPEL ET QUE LE DELIT EST DONC CONSTITUE A PARTIR DE CETTE DATE ;
"ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER CONSTITUE LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE SANS RECHERCHER ET CONSTATER LE CARACTERE EXECUTOIRE DE L'ORDONNANCE AUGMENTANT LA PENSION ALIMENTAIRE, DES LORS SURTOUT QU'ELLE RELEVE QUE C... AVAIT CONTESTE DEVOIR L'EXECUTER EN L'ABSENCE DE NOTIFICATION REGULIERE ; QUE SI L'APPEL INTERJETE PAR C... DE CETTE ORDONNANCE POUVAIT ETABLIR SA CONNAISSANCE DE LA DECISION, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME DE SON CARACTERE EXECUTOIRE ET IL APPARTENAIT DONC A LA COUR DE CONSTATER SUR CE POINT L'ABSENCE D'EFFET DU DEFAUT DE NOTIFICATION ; QU'EN OMETTANT DE LE FAIRE CELLE-CI A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE DECISION DE JUSTICE ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE NE PEUT SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE POUR ABANDON DE FAMILLE, SI A L'EPOQUE DES FAITS INCRIMINES ELLE NE PRESENTAIT PAS UN CARACTERE EXECUTOIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, BIEN QUE L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES AIT ELEVE LA PENSION DUE EN VERTU DU JUGEMENT DE DIVORCE PAR C... A SON ANCIENNE EPOUSE POUR SA PART CONTRIBUTIVE A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT COMMUN, LE PREVENU A CONTINUE A VERSER LE MONTANT DE SA PREMIERE CONTRIBUTION EN FAISANT VALOIR QUE LA DECISION MODIFICATIVE NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIEE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER C... DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, LES JUGES D'APPEL SE BORNENT A ENONCER QUE CE DERNIER A FAIT APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL EN A EU CONNAISSANCE AU MOINS A LA DATE DE L'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU'APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES, A MOINS QUE L'EXECUTION N'EN SOIT VOLONTAIRE ; QUE, DES LORS, N'AYANT PAS CONSTATE QUE L'ORDONNANCE MODIFICATIVE DE LA PENSION AVAIT ETE LEGALEMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEMANDEUR, L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 17 MAI 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.