SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ORDONNANCE N 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ET L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE EST PARTAGEE ENTRE LA VICTIME ET UN TIERS, L'ETAT, LA COLLECTIVITE LOCALE L'ETABLISSEMENT PUBLIC, A CARACTERE ADMINISTRATIF OU LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES PEUT RECOURIR CONTRE LE TIERS POUR LA TOTALITE DES PRESTATIONS AUXQUELLES IL EST TENU, A LA CONDITION QUE LEUR MONTANT N'EXCEDE PAS CELUI DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS; QUE, TOUTEFOIS, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER ;
ATTENDU QUE LA DAME X..., AGENT HOSPITALIER, AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DONT PIERRE Z... A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE, L'HOPITAL DE FLEURANCE A PRIS EN CHARGE LES FRAIS MEDICAUX ET LES SALAIRES PENDANT L'INCAPACITE DE TRAVAIL ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS LES FRAIS D'HOSPITALISATION; QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, DEBITRICE D'UNE RENTE D'INVALIDITE AYANT DEMANDE A ETRE ADMISE A CONCOURIR AU MARC Y... POUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DE LE SAOUT, L'ARRET ATTAQUE LE LUI A REFUSE, AU MOTIF QUE SON ACTION ET CELLE DES AUTRES CREANCIERS ETAIENT PARALLELES ET NON CONCURRENTES, CHACUN AGISSANT POUR LA PART DU PREJUDICE QUI LUI ETAIT SPECIALEMENT AFFECTEE ET QUE LA CAISSE DES DEPOTS N'ETAIT DONC EN DROIT DE FAIRE VALOIR SA CREANCE QUE SUR LA PART AFFERENTE A L'INCAPACITE PERMANENTE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, SUR LEQUEL L'ARRET S'EST FONDE, N'A EU POUR OBJET QUE DE PRESERVER LE RECOURS COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS CAUSE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET NON DE REGLER LE CONCOURS DES CREANCIERS EN CAUSE QUI SONT SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI CONTRE CE TIERS POUR AVOIR CONTRIBUE A REPARER LES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.