SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1180 DU CODE RURAL, MODIFIE PAR LA LOI N 74-1027 DU 4 DECEMBRE 1974 ET L'ARTICLE 1231-1 DU MEME CODE, MODIFIE PAR LA LOI N 66-419 DU 18 JUIN 1966 ET PAR LA LOI N 72-965 DU 25 OCTOBRE 19 72 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE CONJOINT SURVIVANT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE SURVENU AVANT LE 1ER JUILLET 1973, DONT LE DECES, DIRECTEMENT IMPUTABLE AUX CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, S'EST PRODUIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, RECOIT UNE ALLOCATION LORSQU'IL EN APPORTE LA PREUVE ; QUE L'ALLOCATION EST ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 454-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE BERNARD X..., QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE LE 10 JUIN 1952 ET AVAIT OBTENU, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE BOURGES DU 20 OCTOBRE 1954, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 100 %, AVEC MAJORATION POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, EST DECEDE LE 29 DECEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE LUCIENNE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL, EN QUALITE DE CONJOINT SURVIVANT DE BERNARD X..., QUE COMME ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, NATHALIE X..., ISSUE DU MARIAGE, A DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES D'ALLOUER A CHACUNE D'ELLES L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 1231-1 DU CODE RURAL ; QUE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS N'A PAS CONTESTE QUE LE DECES DE BERNARD X..., INTERVENU POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS FIXE A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, ETAIT DIRECTEMENT IMPUTABLE AUX CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL ; QUE L'ACCORD DE LA CAISSE NE CONCERNAIT QUE L'ALLOCATION DE CONJOINT SURVIVANT DE LUCIENNE Y... ; QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A FAIT EGALEMENT DROIT POUR L'ENFANT MINEURE A LA DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1231-1 SUSVISE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI N 74-1027 DU 4 DECEMBRE 1974 ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 1231 ET 1231-1 DU CODE RURAL N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE DES LORS QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT BERNARD X... AVAIT ETE VICTIME TANDIS QU'IL ETAIT AU SERVICE D'AUGUSTIN X..., AVAIT DONNE LIEU A UNE INDEMNISATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1ER DU TITRE III DU LIVRE VII DUDIT CODE ALORS EN VIGUEUR ; QUE, D'AUTRE PART, SI LUCIENNE Y..., DONT LE MARIAGE AVEC BERNARD X... AVAIT ETE CONTRACTE POSTERIEUREMENT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL, POUVAIT OBTENIR UNE ALLOCATION SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1180 DU CODE RURAL ET L. 454-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RESULTANT DE LA LOI N 74-1027 DU 4 DECEMBRE 1974, PUISQUE LEDIT ARTICLE L. 454-1 N'EXIGEAIT PLUS, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE L. 454-A DU MEME CODE QUI ETAIT EN VIGUEUR AVANT CETTE LOI, QUE LE MARIAGE AIT ETE CELEBRE ANTERIEUREMENT A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DANS LE CAS OU, COMME EN LA CAUSE, UN ENFANT EST ISSU DE CETTE UNION, CES TEXTES, QUI NE CONFERENT LE DROIT A L'ALLOCATION QU'AU CONJOINT SURVIVANT, NE POUVAIENT ETRE INVOQUES PAR L'ENFANT MINEURE DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QU'EN ALLOUANT UNE ALLOCATION A NATHALIE X..., ALORS QU'AUCUN TEXTE NE LUI EN ACCORDE LE BENEFICE, L'ORDONNANCE ATTAQUEE A, CET EGARD, VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS UNIQUEMENT EN CELLE DE SES DISPOSITIONS ALLOUANT UNE ALLOCATION A NATHALIE X..., L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1976 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHATEAUROUX.