VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA LIQUIDATION DES BIENS, DE L'ARTICLE 99 DE LA MEME LOI, DE L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR, ENSEMBLE, INSUFFISANCE, DEFAUT, CONTRARIETE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS L'UN DES CREANCIERS (LE TRESOR PUBLIC) D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION (LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS X...) A SOLLICITER DU JUGE REPRESSIF PAR LA VOIE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, LA CONDAMNATION DE DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DE SA CREANCE, ET A CONDAMNE LE SIEUR LOUIS X..., LE SIEUR MICHEL X..., ET LE SIEUR JEAN X..., CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT, A VERSER AU TRESOR PUBLIC LA SOMME DE 70.000 F ;
AUX MOTIFS QUE LES MANDATAIRES SOCIAUX D'UNE PERSONNE MORALE AUXQUELS LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DE BIENS N'ONT PAS ETE ETENDUS, ET QUI N'ONT PAS ETE CONDAMNES EN COMBLEMENT DE PASSIF SOCIAL DOIVENT REPONDRE SUR LEURS PATRIMOINES PERSONNELS, QUI NE SAURAIENT ETRE LE GAGE DES CREANCIERS SOCIAUX, DES CONSEQUENCES DE LEURS AGISSEMENTS DELICTUEUX DANS LA MESURE OU CEUX-CI ONT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT AUX CREANCIERS DE LA SOCIETE OU A CERTAINS D'ENTRE EUX ; QUE LES FAITS RETENUS PAR LE JUGE PENAL A LA CHARGE DES DEFENDEURS A L'ACTION CIVILE, DANS LA MESURE OU ILS ETAIENT CONSTITUTIFS DES DELITS PREVUS PAR LES ARTICLES 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CAUSAIENT DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS LE PREJUDICE DONT LA REPARATION ETAIT SOLLICITEE ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE PREJUDICE CONSISTANT DANS LE DEFAUT DE PAIEMENT DE LA CREANCE DU TRESOR PUBLIC NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME DIRECTEMENT LIE A LA COMMISSION DE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 133-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA COUR D'APPEL NE POUVANT D'AILLEURS AFFIRMER LE CONTRAIRE SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC LA MOTIVATION DE SON ARRET RELATIVE A L'ARTICLE 437-3 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, EN ADMETTANT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AIT PU ETRE CONSIDERE COMME DIRECTEMENT LIE A LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ADMISE A EN DEMANDER REPARATION ; QU'EN EFFET, CE PREJUDICE SE CONFONDAIT AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DES CREANCIERS, ET QUE LE SYNDIC AVAIT SEUL QUALITE POUR DEMANDER AU JUGE COMMERCIAL DE METTRE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE EN LIQUIDATION A LA CHARGE DE SES DIRIGEANTS, PAR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT D'UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 22 FEVRIER 1978 DEVENU DEFINITIF, X... LOUIS, X... MICHEL ET X... JEAN ONT ETE DECLARES COUPABLES, NOTAMMENT, DE DELITS ASSIMILES AUX BANQUEROUTES SIMPLES ET FRAUDULEUSES A RAISON DE LEURS AGISSEMENTS EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LOUIS X... S.A., EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ; QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A PRODUIT, LE 25 JUIN 1973, ENTRE LES MAINS DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LADITE SOCIETE, POUR UNE CREANCE FISCALE DE 814 285,98 F, COMPRENANT NOTAMMENT 762 370,82 F DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE ; QUE LES CREANCES PRIVILEGIEES DE CETTE LIQUIDATION S'ELEVAIENT A PLUS DE 2 600 000 F, TANDIS QUE LA SOMME SUSCEPTIBLE D'ETRE DISTRIBUEE AUX CREANCIERS ETAIT DE 33 660 F ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'ACTION CIVILE DE L'ADMINISTRATION FISCALE ET CONDAMNER LES DEMANDEURS, SOLIDAIREMENT, A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 70 000 F, L'ARRET ENONCE : D'UNE PART, QUE LESDITS DEMANDEURS N'ONT ETE NI CONDAMNES A SUPPORTER TOUT OU PARTIE DES DETTES SOCIALES NI DECLARES PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DE BIENS, QU'AINSI IL N'Y AVAIT LIEU DE SE REFERER, A LEUR EGARD, A LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE, D'AUTRE PART, QUE LES FAITS CONSTITUTIFS DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE AVAIENT CONTRIBUE A AGGRAVER L'INSOLVABILITE DE LA SOCIETE, TANDIS QUE LES FAITS CONSTITUTIFS DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENTS D'ACTIFS AVAIENT " INELUCTABLEMENT REDUIT LA CONSISTANCE DE L'ACTIF SOCIAL QUI CONSTITUAIT POUR LE TRESOR PUBLIC LA SEULE GARANTIE DE RECOUVREMENT DE LA CREANCE FISCALE " , QU'AINSI L'ADMINISTRATION PARTIE CIVILE SOUFFRAIT D'UN DOMMAGE ACTUEL ET CERTAIN " TANT PAR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE ELLE AVAIT ETE PENDANT PLUS DE 5 ANS ET SE TROUVAIT ENCORE DE RECOUVRER UNE CREANCE EXIGIBLE, QUE PAR L'EVIDENCE QU'ELLE NE POURRAIT, A TERME, EN OBTENIR LE REGLEMENT QUE POUR UNE TRES FAIBLE PART " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE LES DELITS RETENUS A LA CHARGE DES DEMANDEURS ET LE PREJUDICE DECOULANT POUR LA VICTIME DE CES INFRACTIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE REPARATION DE LA PARTIE CIVILE, A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS DE L'INSUFFISANCE ET DE LA CONTRADICTION ALLEGUEES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'EN EFFET, LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, QUI N'ONT ETE NI CONDAMNES A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES NI DECLARES PERSONNELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION DE BIENS, A RAISON DE LEURS ACTES D'ADMINISTRATION, EN APPLICATION DES ARTICLES 99 ET 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DOIVENT REPONDRE, SUR LEURS PATRIMOINES PERSONNELS, QUI NE SONT PAS LE GAGE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE, DE LEURS AGISSEMENTS DELICTUEUX AYANT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT A L'UN DE CEUX-CI, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE NE POUVANT ALORS RECEVOIR APPLICATION ; QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.