SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET L 133-10 DU CODE DU TRAVAIL, ET L'ANNEXE 1 A L'AVENANT INGENIEUR ET CADRES DU 16 JUIN 1955 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE VIDAL, AU SERVICE DE LA SOCIETE CHIMILOR DE 1973 A 1977 EN QUALITE D'INSPECTEUR COMMERCIAL AVAIT EU LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE CADRE ET NON CELLE D'AGENT DE MAITRISE, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA LETTRE D'ENGAGEMENT INDIQUAIT QUE SA POSITION ETAIT CELLE DE CADRE D'INDUSTRIES CHIMIQUES, QU'AU VU D'UNE ATTESTATION DELIVREE LE 13 DECEMBRE 1977 IL AVAIT ETE INSCRIT A UNE CAISSE DE CADRES EN QUALITE D'INSPECTEUR COMMERCIAL CADRE COEFFICIENT 390, ASSIMILE A CADRE POSITION COMPLEMENTAIRE, QU'IL AVAIT ENCORE ETE QUALIFIE DE CADRE POSITION COMPLEMENTAIRE SUR UN BULLETIN DE RENSEIGNEMENT DU 29 DECEMBRE 1973 DESTINE A LA MEME CAISSE AINSI QUE SUR UNE ATTESTATION DU 24 SEPTEMBRE 1977, QU'IL AVAIT RECU L'INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LES CADRES EN SORTE QUE LA QUALIFICATION DE CADRE AVAIT ETE PLUSIEURS FOIS RECONNUE A L'INTERESSE; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR VIDAL, QUI N'AVAIT ETE INSCRIT A LA CAISSE DES CADRES QUE COMME ASSIMILE, ET QUI NE FAISAIT ETAT D'AUCUN DIPLOME, CORRESPONDAIENT A CELLES DE CADRE TELLES QUE DEFINIES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU SI L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES AVAIT ETE DE LUI CONFERER LA QUALITE DE CADRE AVEC TOUS LES AVANTAGES EN DECOULANT SELON LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.